CETATEXT000007464892 J2XLX2001X03X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464892.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2001, 01LY00620, inédit au recueil Lebon 2001-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00620 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2001, présentée pour la SOCIETE CARRELAGES BERRY, ayant son siège social Le Champ du Tay, La Croisée, 01380 Saint André du Bage, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La SOCIETE CARRELAGES BERRY demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0005216 en date du 16 février 2001 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE la somme de 1 056 199,25 francs à titre de provision ; 2 ) de rejeter la demande de provision ; 3 ) de condamner le district à lui payer la somme de 193 426,67 francs avec les intérêts à compter du 17 octobre 1997 ou à défaut du 22 mars 2000, cette somme devant être déduite de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4 ) de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 5 ) à titre subsidiaire de condamner M. A... à la garantir de la condamnation mise à sa charge et de le condamner à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me B... de la SCP BESSY, avocat de la SOCIETE CARRELAGES BERRY, de Me Z..., de la SCP GRANJON, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE et de Me X..., de la SCP VERNE, BORDET, PIQUET, GAUTHIER avocat de M. A... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la réception du lot carrelages- faïences attribué à la SOCIETE CARRELAGES BERRY dans le cadre des travaux de construction d'une piscine intercommunale a été prononcée avec une réserve générale sur toutes les parties de carrelage salies ; que cette réserve n'ayant pas pu être levée, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE a saisi le tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une demande de condamnation solidaire des constructeurs à lui verser diverses sommes au titre de la réfection de l'ouvrage, de frais d'études, de frais de nettoyage supplémentaires, du préjudice résultant de troubles de jouissance et des frais d'expertise ; qu'elle a par ailleurs saisi le juge des référés dudit tribunal d'une demande de provision d'un montant de 2 312 393 francs HT; que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a condamné la SOCIETE CARRELAGES BERRY à verser au district de L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE une provision de 1 056 199,25 francs ; Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le coût des travaux nécessaires pour assurer, alors qu'à défaut de levée des réserves, la réception n'a pas encore pu être prononcée, la livraison d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché, constitue un élément de ce décompte ; Considérant qu'il suit de là que le maître de l'ouvrage ne peut demander la condamnation d'un des signataires d'un marché de travaux publics au paiement d'éléments destinés à entrer dans ce décompte et qui ne peuvent, comme il vient d'être dit, en être isolés ; qu'ainsi, l'obligation du débiteur éventuel de la somme représentative du coût des travaux dont s'agit, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, la demande de condamnation provisionnelle formée dans ces conditions ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que les frais d'expertise, qui constituent un élément des dépens de l'instance au fond, ne peuvent normalement faire l'objet d'une demande de provision ; que, par suite, la demande de condamnation provisionnelle au paiement desdits frais ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a fait droit, fût-ce partiellement, à la demande formée, indépendamment du décompte général, par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE et tendant à ce que la SOCIETE CARRELAGES BERRY et M. A... soient condamnés à lui verser, à titre de provision, une somme à valoir sur les frais de l'expertise ordonnée en référé, et sur le montant des divers travaux et études qu'elle a du effectuer avant la levée des réserves permettant de prononcer la réception, pour l'exécution du marché dont ces personnes étaient signataires ; que la SOCIETE CARRELAGES BERRY est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance et le rejet de la demande formée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE tendant à la condamnation de M. A... et à l'augmentation de la provision, doivent être rejetées ; Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE CARRELAGES BERRY : Considérant que le district est fondé à conserver, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ; que, dès lors, l'existence d'une obligation du district est sérieusement contestable ; que, par suite, la SOCIETE CARRELAGES BERRY n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande reconventionnelle ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à la condamnation de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la SOCIETE CARRELAGES BERRY et au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les conclusions du district présentées au même titre et dirigées contre la SOCIETE CARRELAGES BERRY et M. A... doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à payer au district une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE à verser à la SOCIETE CARRELAGES BERRY une somme de 5 903,61 francs (900 euros) et de condamner la SOCIETE CARRELAGES BERRY à payer à M. A... la même somme en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 16 février 2001 est annulée.Article 2 : La demande présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : La SOCIETE CARRELAGES BERRY est condamnée à payer à M. A... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE SUR SAONE est condamné à payer à la SOCIETE CARRELAGES BERRY la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
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