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97LY00630

CETATEXT000007464895 J2XLX2001X03X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464895.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 97LY00630, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00630 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1997 sous le n 97LY00630, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943317 du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 août 1994 par laquelle le président du Conseil Général de l'Isère l'a affectée sur un poste d'assistante sociale de terrain à Vienne, d'autre part, à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions ; 2 ) d'annuler la décision du 12 août 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 12 août 1994 du président de Conseil Général de l'Isère l'affectant sur un poste d'assistante sociale à Vienne ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que Mme Y..., dans les délais de recours contentieux, n'a soulevé aucun moyen tiré d'une éventuelle illégalité externe de l'arrêté du 12 août 1994 ; qu'elle n'est pas recevable, après l'expiration desdits délais, à soulever un moyen fondé sur cette même cause juridique ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'aurait pas été motivée et aurait été prise sur une procédure irrégulière, faute d'une consultation préalable du conseil de discipline, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., recrutée par voie de mutation le 1er septembre 1992 par le département de l'Isère, sur un emploi d'assistante territoriale socio-éducative principale, s'est vu confier l'encadrement technique des travailleurs sociaux de terrain des circonscriptions de Vienne, Roussillon, et Villefontaine, ainsi qu'une mission de proposition et d'aide à la prise de décision auprès des chefs de circonscription de l'Aide sociale à l'enfance assurée par le département ; que plusieurs rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques ont souligné ses difficultés relationnelles avec les agents avec lesquels elle était appelée à travailler, sans toutefois faire état de fautes ni d'insuffisances professionnelles de la requérante ; qu'à la suite de ces rapports, Mme Y... a été affectée d'office dans l'intérêt du service sur un poste d'assistante sociale de terrain, à Vienne ; que l'intéressée soutient que cette affectation doit en fait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant toutefois que les rapports susmentionnés établissent la réalité des difficultés rencontrées par Mme Y..., laquelle n'en conteste pas utilement la teneur en faisant état de la complexité de la situation professionnelle qui était la sienne et de ce que des représentants du personnel auraient partagé son sentiment quant à la nature de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été nommée, par cette même décision, sur un emploi correspondant à son grade, les fonctions d'encadrement n'étant pas nécessairement attachées à ce dernier ; qu'ainsi cette affectation, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, constituait une mutation décidée dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1994 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de réaffectation dans son précédent emploi ; Sur les conclusions à fin de réaffectation présentées devant la cour : Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y... étant rejetées, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit réaffectée dans son emploi précédent ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que le département de l'Isère n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme Y... ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Arrêté 1994-08-12 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.