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00LY00632

CETATEXT000007464896 J2XLX2001X03X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464896.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 00LY00632, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00632 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu, en date du 16 mars 2000, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er septembre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a décidé de ne pas renouveler le contrat de manipulateur électroradiologique dont bénéficiait M. Y... ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1999, la demande présentée par M. Régis Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution complète du jugement précité du tribunal administratif de Grenoble ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 1999, par lequel le Directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice fait connaître au Président de la cour que M. Y... a été réintégré dans ses fonctions ; Vu l'arrêt en date du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice dirigée contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article L.911-4 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. Y..., et celles de Me X..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-SAINT-MAURICE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... : Considérant que M. Y... soutient que la délibération du 7 juillet 2000 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a autorisé Mlle Z..., directeur délégué, à défendre les intérêts de l'établissement dans l'instance engagée par le requérant, est irrégulière, dès lors que l'article R.714-2-21 du code de la santé publique prévoit que les votes ont lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles ; que, toutefois, les dispositions ainsi invoquées, qui concernent l'examen des questions intéressant la situation des membres du conseil ou de leurs proches parents ne sont pas applicables en l'espèce ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... aux mémoires présentés devant la cour par le centre hospitalier doit être, en tout état de cause, rejetée ; Sur la demande d'exécution formée par M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tel qu'il est repris à l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; Considérant que M. Y... demande à la cour d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 avril 1998 dont le dispositif a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon dans l'arrêt susvisé du 13 décembre 1999 ; Considérant que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a estimé devoir tirer les conséquences de l'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de M. Y... en réintégrant celui-ci dans son emploi ; qu'en l'absence de service fait pendant sa période d'éviction, M. Y... ne peut prétendre au versement des traitements qu'il aurait perçus s'il était demeuré en fonctions ; que le requérant ne peut davantage, au titre de la présente instance, ni demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction irrégulière, ni contester les conditions de travail qui lui ont été faites après sa réintégration, ces conclusions relevant d'un litige distinct de celles qui portent sur l'exécution du jugement précité ; qu'en revanche, il est en droit de demander le rétablissement de ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction et jusqu'à sa réintégration effective ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ait exécuté, sur ce point, le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de procéder à cette régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les mentions diffamatoires et outrageantes : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, aucune des mentions contenues dans les mémoires de M. Y... ne peut être regardée comme relevant des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice n'est pas fondé à demander l'application desdites dispositions ;Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de rétablir M. Y... dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt..Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... et des conclusions du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est rejeté. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L911-4, L741-2 Code de la santé publique R714-2-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L7 Loi 1881-07-29 art. 41

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