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96LY00670

CETATEXT000007464898 J2XLX2001X03X0000000670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464898.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 22 mars 2001, 96LY00670, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00670 PLENIERE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 20 mars 1996, la requête présentée pour M. Gaston X... demeurant à Corbie (Somme), Laoussoi, ..., par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 95-1502 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CARNOULES (Var) du 20 janvier 1995 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du 28 septembre 1994 ; 2 ) annule l'arrêté susmentionné ; 3 ) condamne la COMMUNE DE CARNOULES à lui verser la somme de 7.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, sauf le cas où le juge est régulièrement saisi d'un recours contentieux dirigé contre elle, l'auteur d'une décision individuelle créatrice de droits, entachée d'illégalité, peut la rapporter, soit de sa propre initiative, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, alors même que les formalités d'information des tiers n'auraient pas été respectées, soit, s'il est saisi d'un recours gracieux interruptif du délai de recours ouvert aux tiers ou le cas échéant au représentant de l'Etat, avant l'expiration du délai qui aura recommencé à courir à la suite de ce recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X... par le maire de la COMMUNE DE CARNOULES lui a été notifié au plus tard le 30 septembre 1994 ; que si, par lettre du 28 octobre 1994, le préfet du Var à qui ce permis avait été transmis le 5 octobre 1994 a demandé au maire de le retirer, ce recours gracieux n'a pas été notifié à M. X... dans le délai de quinze jours comme l'exigeaient, à peine d'irrecevabilité, les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R 600-1 du même code ; que le recours du préfet n'a pu dans ces conditions interrompre le délai de recours ouvert à ce dernier par la transmission du permis en cause ; que par suite, et en l'absence de tout recours contentieux formé contre le dit permis le 20 janvier 1995, le maire ne pouvait plus, à cette date, procéder au retrait de cette décision, quelles qu'aient été par ailleurs les conditions d'affichage de cet acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté du 20 janvier 1995 retirant le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du 28 septembre 1994 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE CARNOULES à verser à M. Gaston X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CARNOULES du 20 janvier 1995 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE DE CARNOULES est condamnée à verser à M. Gaston X... la somme de cinq mille francs (5.000F). 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL 68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS Arrêté 1994-09-28 Arrêté 1995-01-20 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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