CETATEXT000007464900 J2XLX2000X12X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464900.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 95LY00984, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00984 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, la requête présentée par Me Laurent Vallery-Radot, avocat, pour la société BETERALP, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., ... ; la société BETERALP demande à la cour : 1 ) d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement n 8834889, n 921276 et n 921277 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la société HORTITEC à payer à l'E.A.R.L. FLORYD la somme de 2 382 377,74 francs au titre de désordres affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme), les intérêts au taux légal sur une somme de 2 250 000 francs à compter du 23 mars 1992 et une somme de 6 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 3 ) de condamner l'E.A.R.L. FLORYD à lui payer la somme de 20.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'une opération visant à valoriser les rejets thermiques d'une usine d'enrichissement d'uranium à Pierrelatte, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (S.M.A.R.D.) a fait construire un ensemble de serres destinées à la pratique de cultures intensives grâce à un système de chauffage automatisé ; qu'en présence de désordres affectant le fonctionnement des installations d'irrigation et de brumisation des serres, le S.M.A.R.D. a engagé, devant le tribunal administratif de Grenoble, sur un fondement contractuel et, accessoirement, sur le fondement de la garantie décennale, une action contre divers constructeurs ; que, par acte des 4 juin et 16 juillet 1991, le S.M.A.R.D. a vendu les terrains et les ouvrages à l'E.A.R.L. FLORYD ; que celle-ci a alors introduit devant le tribunal administratif de Grenoble, sur les mêmes fondements, une action au titre des mêmes désordres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les désordres affectant le système d'irrigation et tenant essentiellement à l'irrégularité du débit des goutteurs alimentant les plantations, avaient fait l'objet, lors de la réception, prononcée le 31 octobre 1986 avec effet au 23 juillet 1986, d'une réserve portant sur " l'équilibrage des goutteurs " et non des " gouttières ", comme le mentionne par erreur le jugement attaqué ; que, d'autre part, les désordres affectant le système de brumisation dit " FOG " étaient apparents et mêmes connus antérieurement à la réception, ainsi que cela ressort tant des propres déclarations de l'expert agricole assistant l'E.A.R.L. FLORYD au cours des opérations d'expertise, que des indications de l'expert désigné en référé selon lesquelles des procès-verbaux ou comptes rendus de réunion de chantier " signalent qu'à la date du 19 juin 1986, les plantes sont en cours d'approvisionnement alors que certains problèmes sur le système FOG ne sont pas résolus "; Considérant que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ni pour des désordres ayant fait l'objet de réserves formulées lors de la réception et qui n'ont pas été levées, ni pour des désordres qui étaient connus lors de cette même réception ; que l'E.A.R.L. FLORYD, qui n'était pas partie aux contrats passés entre le S.M.A.R.D. et les constructeurs en vue de la réalisation des ouvrages litigieux, ne peut invoquer à l'appui de sa demande les manquements éventuels des constructeurs à leurs obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BETERALP est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à indemniser l'E.A.R.L. FLORYD au titre des désordres dont s'agit et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident de l'E.A.R.L. FLORYD tendant à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du préjudice cultural soit portée à 2 280 000 francs et actualisée en fonction de l'indice BT 01 et à ce que les intérêts avec capitalisation lui soit alloués sur cette somme à compter du 5 octobre 1989, doivent être rejetées ; Considérant que la société BETERALP se trouve, du fait de l'annulation du jugement du 30 mars 1995, déchargée des sommes qu'elle a été condamnée à verser à l'E.A.R.L. FLORYD ; que, dès lors, au cas où elle lui aurait versé tout ou partie de ces sommes en exécution dudit jugement, elle est fondée à demander que l'E.A.R.L. FLORYD soit condamnée à les lui rembourser ; qu'en revanche elle n'est pas fondée à demander à la cour la condamnation de l'E.A.R.L. FLORYD à réparer, sous forme d'intérêts, le préjudice qu'elle a subi du fait du versement desdites sommes auquel elle était tenue en vertu du caractère exécutoire du jugement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société BETERALP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'E.A.R.L. FLORYD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'E.A.R.L. FLORYD à verser à la société BETERALP une somme de 5 000 francs au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Les articles 7 et 9 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 1995 sont annulés en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de la société BETERALP.Article 2 : Au cas où la société BETERALP aurait versé à l'E.A.R.L. FLORYD tout ou partie des sommes qu'elle a été condamnée à lui verser par le jugement du 30 mars 1995, l'E.A.R.L. FLORYD est condamnée à les rembourser à la société BETERALP.Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation de la société BETERALP présentées par l'E.A.R.L. FLORYD devant le tribunal administratif de Grenoble, sont rejetées.Article 4 : Les conclusions d'appel incident de l'E.A.R.L. FLORYD et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 5 : L'E.A.R.L. FLORYD versera à la société BETERALP une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la société BETERALP est rejeté. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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