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96LY01018

CETATEXT000007464902 J2XLX2000X12X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464902.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY01018, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01018 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n° 96LY01018 présentée par M. Jacques Z..., demeurant "Résidence des Ribes" ... ; M. Jacques Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1164 du 1er avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 septembre 1994 par laquelle le maire de Montluçon lui a refusé le bénéfice de la prime technique au taux de 35% pour la période postérieure au 2 mars 1992, d'autre part, à la condamnation de la ville de Montluçon à lui payer une somme de 132 776,47 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) d'annuler la décision attaquée, prononcer la condamnation sollicitée et condamner en outre la ville de Montluçon à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z..., et celles de Me X..., avocat, pour la commune de MONTLUCON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; Considérant que, par délibération du 2 mars 1992, la ville de Montluçon a déterminé, au sein du grade d'ingénieur en chef institué par le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, trois "niveaux" affectés d'une indemnité forfaitaire fixée respectivement à 40%, 35% et 10% du traitement brut, sans préciser les attributions et responsabilités attachées à chacun de ces "niveaux" et susceptibles d'expliquer leur distinction ; qu'en prenant une telle délibération, le conseil municipal a introduit entre les agents d'un même cadre et d'un même grade une différence de traitement qui n'est justifiée ni par la nature des fonctions effectivement exercées, ni par la nature des responsabilités effectivement assumées et porté ainsi atteinte au principe d'égalité entre les agents ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à exciper de l'illégalité de ladite délibération ; Considérant que, pour refuser à M. Jacques Z..., par décision du 8 septembre 1994, et à compter du 2 mars 1992, le versement de la prime technique au taux de 35% instituée par une précédente délibération du 15 juillet 1991, le maire de Montluçon s'est fondé sur l'intervention de la délibération du 2 mars 1992 susmentionnée, au motif que ce texte aurait implicitement mais nécessairement abrogé le précédent, et que l'intéressé devait être considéré comme appartenant au 3ème niveau ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette décision est privée de base légale et doit par suite être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 8 septembre 1994 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point ledit jugement, ensemble la décision du 8 septembre 1994 ; Sur les conclusions à fin de condamnation : Considérant qu'en prenant la décision du 8 septembre 1994, le maire de Montluçon a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué également en tant qu'il refuse toute indemnité et de condamner la ville de Montluçon à payer à M. Z..., dans la limite des conclusions présentées par ce dernier devant le tribunal administratif, une indemnité dont le montant peut être fixé, dans les circonstances de l'espèce, à la somme des émoluments dont l'intéressé a été privé à tort au regard des dispositions de la délibération du 15 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Jacques Z... n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par la ville de Montluçon ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la ville de Montluçon à payer la somme de 5 000 francs à M. Jacques Z... au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 94-1161 du 1er avril 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la décision du 8 septembre 1994 sont annulés.Article 2 : La ville de MONTLUCON est condamnée à payer à M. Z..., dans la limite des conclusions présentées par ce dernier devant le tribunal administratif, une indemnité correspondant aux émoluments dont il a été privé à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du 2 mars 1992. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994.Article 3 : La ville de MONTLUCON est condamnée à payer 5 000 francs à M. Jacques Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la ville de MONTLUCON présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-02-01-02-01-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-126 1990-02-09 Loi 84-53 1984-01-26 art. 88

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