CETATEXT000007464906 J2XLX2000X12X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464906.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 00LY01088, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01088 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000, présentée par M. et Mme X..., demeurant, ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-04278 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon donnant acte du désistement de leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2 ) de leur accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; les observations de M. X... ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R.*200-5 du livre des procédures fiscales, le demandeur est réputé s'être désisté si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il n'a pas produit dans le délai imparti le mémoire complémentaire dont il avait annoncé l'envoi ; Considérant que M. et Mme Y... qui, dans leur demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif, avaient annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ont reçu notification le 17 novembre 1999 de la lettre les mettant en demeure de produire ledit mémoire dans un délai de 2 mois ; que le respect de ce délai de deux mois constituant un délai franc impliquait, conformément à la règle posée par l'article 642 du nouveau code de procédure civile, que le mémoire complémentaire parvînt au greffe du Tribunal administratif au plus tard le mardi 18 janvier 2000 ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le greffe du Tribunal administratif aurait donné à M. et Mme X... des renseignements erronés sur les dates à prendre en compte pour la computation du délai de production du mémoire complémentaire est sans influence sur l'application des dispositions énoncées au paragraphe précédent ; que, par suite, et en admettant même, comme ils le soutiennent, sans apporter de justification, que le pli contenant ce mémoire aurait été remis à la poste le 17 janvier 2000, il n'a ainsi pas été expédié en temps utile pour pouvoir, en faisant l'objet d'un acheminement normal dans les 48 heures, être reçu dans le délai imparti par la mise en demeure ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer le retard anormal qu'auraient mis les services postaux en ne distribuant que le 25 janvier 2000, date à laquelle il a été enregistré au greffe du Tribunal administratif, un pli qui leur aurait été remis le 17 janvier ; que M. et Mme X... ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a estimé qu'étant réputés s'être désistés de leur requête, il y avait lieu de leur en donner acte ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152 Nouveau code de procédure civile 642
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.