← France

97LY01090

CETATEXT000007464910 J2XLX2000X12X0000001090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464910.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY01090, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01090 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 1997, sous le n° 97LY01090 présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me Jean-Pierre X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-4803 du 4 mars 1997 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996, ensemble les décisions des 9 septembre et 31 octobre 1996, lui retirant le bénéfice du supplément familial de traitement, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes qui lui ont été précomptées sur son traitement à compter de cette décision, ainsi qu'à verser à son épouse le supplément familial de traitement en cause ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 1996, ensemble les décisions des 9 septembre et 31 octobre 1996, et condamner l'Etat à le rétablir dans ses droits ou bien, à titre subsidiaire, à verser le supplément familial de traitement en cause à son épouse, en tout état de cause à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Y... soutient que s'il vit séparé de sa femme, laquelle héberge les enfants à raison desquels le supplément familial de traitement doit être versé, une telle séparation ne saurait être considérée comme une rupture de la vie commune, laquelle a continué comme par le passé sous l'un ou l'autre toit ; qu'il assume la charge effective desdits enfants, quoique ne les hébergeant pas en dehors de la présence de leur mère ; qu'en tout état de cause, dès lors que les époux ne sont pas séparés de droit, il appartient à l'Etat de verser à la mère de famille le supplément familial de traitement litigieux, dont on ne saurait nier qu'elle a la charge effective des enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que ni la décision du 23 juillet 1996 retirant à M. Y... le bénéfice du supplément familial de traitement à compter du 1er novembre 1993, ni la réponse en date du 9 septembre 1996 à son recours gracieux ne mentionnaient les voies et délais de recours, lesquels n'ont été portés à la connaissance du requérant que le 31 octobre 1996 ; que si les recours gracieux formés par l'intéressé ont manifesté la connaissance des décisions en cause, ils n'ont nullement pour autant manifesté également la connaissance de ces voies et délais de recours ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Grenoble a opposé une forclusion à M. Y... et rejeté pour tardiveté sa demande enregistrée le 26 décembre 1996 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et, l'affaire étant en état, d'évoquer la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la demande de M. Y... devant le tribunal administratif : Sur les conclusions principales de M. Y... tendant au versement à son bénéfice du supplément familial de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n 85-1148 modifié du 24 octobre 1985 : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; que l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que "les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; que l'article R. 513-1 du même code prévoit que "la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ... En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par convention en date du 27 mai 1993, les époux Y..., qui avaient contracté mariage en 1989, se sont "autorisés réciproquement à rompre la vie commune et à résider séparément" ; que cette même convention prévoyait que seul l'entretien du premier enfant du requérant, né d'un mariage antérieur de ce dernier, incomberait à ce dernier, aucune disposition comparable ne figurant au document en ce qui concerne les trois enfants nés d'un mariage antérieur de Mme Y..., dont la résidence était fixée chez cette dernière, et à raison desquels était versé, du chef de M. Y..., le supplément familial de traitement en litige ; qu'enfin ladite convention stipulait que sa signature entraînait désistement de Mme Y... de la procédure de divorce qu'elle avait entamée ; Considérant qu'il n'est nullement démontré par M. Y... qu'il se serait spontanément engagé à assumer des charges non prévues par cette convention au profit des trois enfants de Mme Y..., ni qu'il aurait de lui-même, ou en application d'une décision judiciaire, assumé de telles charges ; qu'il ne peut par suite, et en tout état de cause, être considéré comme ayant eu, depuis le 27 mai 1993, la charge effective de ces derniers, au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 en tant qu'elle lui a retiré le bénéfice du supplément familial de traitement à raison des trois enfants en cause ; Sur les conclusions subsidiaires de M. Y... tendant au versement à son épouse du supplément familial de traitement : Considérant que si Mme Y... assume seule la charge effective des enfants à raison desquels était versé le supplément familial de traitement en cause, la double circonstance qu'elle a volontairement mis fin à la vie commune, ainsi que cela résulte des stipulations de la convention susmentionnée, et que ces enfants sont issus d'un mariage antérieur à celui contracté avec M. Y..., lequel n'est pas leur père, s'oppose à ce qu'elle puisse bénéficier du supplément familial du chef de ce dernier ; qu'ainsi le requérant n'est pas davantage fondé à solliciter, à titre subsidiaire, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une telle demande, que le supplément familial de traitement litigieux soit versé à Mme Y... ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les demandes de condamnation formulées à l'encontre de l'administration ne peuvent, par suite de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. Y... ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale L521-2, R513-1, L761-1 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.