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00LY01105

CETATEXT000007464912 J2XLX2000X12X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464912.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY01105, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01105 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2000, présentée pour la société en participation (SEP) "LA PALOMBIERE", dont le siège est ... à

(69290)CRAPONNE par Maître Jean-Pierre B..., avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0001425 en date du 4 mai 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de MM. Y... et Z..., ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1999 du maire de POLLIONNAY (Rhône) lui accordant un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande présentée à cette fin devant le tribunal administratif de Lyon par MM. Y... et Z... ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 4 août 2000, présenté par M. Raymond Y... demeurant ... par Maître X..., avocat au barreau de Toulon ; il demande le rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présenté pour la SEP LA PALOMBIERE et tendant aux mêmes fins que la requête ; ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me C..., représentant la SEP "LA PALOMBIERE" et Me A..., représentant M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que le président délégué du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 4 mai 2000, à la demande de MM. Y... et Z... ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de POLLIONNAY (Rhône) en date du 17 décembre 1999 accordant un permis de construire à la SEP LA PALOMBIERE ; que la SEP LA PALOMBIERE fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE POLLIONNAY a produit un certificat de son maire et un certificat du secrétaire de mairie attestant que l'arrêté du 17 décembre 1999 accordant le permis de construire à la SEP LA PALOMBIERE a été affiché en mairie dès le 17 décembre 1999 et pendant une durée de deux mois ; que ces documents, qui émanent d'une autorité publique et qui ne sont pas sérieusement contestés, suffisent à établir la réalité de l'affichage en mairie conformément aux dispositions du b/ de l'article R.421-39 susmentionné ; Considérant, d'autre part, que la société bénéficiaire du permis de construire a produit deux constats d'huissier dressés les 22 décembre 1999 et 13 avril 2000 et trois attestations, relatives à la présence sur le terrain d'un panneau d'affichage du permis de construire ; que ces pièces établissent que l'affichage était effectif le 22 décembre 1999 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet affichage n'aurait pas été continu pendant deux mois au moins; Considérant qu'il en résulte que la demande d'annulation du permis de construire, enregistré le 27 mars 2000 devant le tribunal administratif de Lyon, par M. Y... et par M. Z... était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence la demande de sursis à exécution de ce permis de construire était également irrecevable; qu'il en résulte que la SEP LA PALOMBIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué du tribunal administratif de Lyon, après avoir admis la recevabilité de la demande de MM. Y... et Z... dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1999, a prononcé le sursis à l'exécution dudit arrêté ;Article 1er : L'ordonnance en date du 4 mai 2000 du président délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : La demande de MM. Y... et Z... tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 17 décembre 1999, par lequel le maire de POLLIONNAY a accordé un permis de construire à la SEP LA PALOMBIERE, est rejetée. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS Code de l'urbanisme R490-7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.