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99LY02540

CETATEXT000007464914 J2XLX2000X02X0000002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464914.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 99LY02540, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02540 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1999, la requête présentée par maître Courage, avocat, pour M. X... Y..., demeurant 17, quartier du méridien à Grigny

(91350); M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99933 en date du 23 juillet 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 3 août 1998 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée , sauf impossibilité dûment justifiée, de la décision attaquée ( ...) "; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ( ...) S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2. "; et qu'aux termes de l'article R.149-2 : " A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en application des dispositions précitées de l'article R.149-2, M. Y... a été mis en demeure de régulariser sa demande au regard des dispositions de l'article R.94 en produisant la décision qu'il entendait attaquer ; que cette mise en demeure, assortie d'un délai d'un mois, a été reçue le 5 mai 1999 ; que l'arrêté attaqué a été produit le 4 juin 1999, date de son enregistrement au greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et dans des conditions répondant aux exigences de l'article R.94 précité ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il se serait abstenu de produire la décision attaquée ou de justifier d'une impossibilité de se la procurer ; Considérant qu'en l'état du dossier et dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 23 juillet 1999 est annulée.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-1, R149-2

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