CETATEXT000007464919 J2XLX2000X02X0000002792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464919.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY02792, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02792 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1997 sous le n° 97LY02792, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant 71290 LA GENETE par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966856 en date du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'Institut Médico-Educatif de Tournus a refusé de l'intégrer dans le corps des cadres-socio-éducatifs ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 93.651 du 26 mars 1993, portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X... de la S.E.L.A.R.L. Z... pour Mme Y... - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 26 mars 1993 susvisé : "Pour la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires : 1° Les éducateurs chefs régis à la date de la publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, exerçant dans les établissements publics pour enfants handicapés ou inadaptés et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ; 2° Les éducateurs spécialisés occupant un emploi d'éducateur chef dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée autre qu'un établissement pour enfants handicapés ou inadaptés, ayant subi avec succès l'examen professionnel ouvrant l'accès au grade d'éducateur chef prévu par l'article 15 du décret susvisé du 3 octobre 1962 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625." Considérant que Mme Y... titulaire du grade d'assistant socio-éducatif, lauréate de l'examen professionnel organisé en 1988 pour l'accès au grade d'éducateur-chef, n'a pas été nommée à ce grade faute d'avoir postulé à un poste vacant d'éducateur-chef dans l'attente de la création d'un tel poste dans l'établissement pour enfants handicapés ou inadaptés où elle exerçait ses fonctions ; qu'à la date de publication du décret du 26 mars 1993, elle travaillait, en qualité d'éducatrice spécialisée, dans le même établissement ; que, dès lors, les dispositions réglementaires susvisées faisaient obstacle à son intégration dans le corps des cadres socio-éducatifs; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Décret 93-651 1993-03-26 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.