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98LY01283

CETATEXT000007464927 J2XLX2000X12X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464927.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY01283, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01283 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998 sous le n 98LY01283, présentée pour Mme Marianne X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964313 en date du 12 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 11 juillet 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; que selon l'article L.351-1 de ce code auquel renvoie l'article L.351-3, ladite allocation d'assurance est attribuée aux "travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non fonctionnaire de l'Etat ne peut prétendre au versement de l'allocation dont il s'agit, qu'à la triple condition d'avoir été involontairement privé d'emploi, d'être apte au travail et de rechercher un emploi ; Considérant que Mme X... soutient que la démission qu'elle a présentée, par lettre du 28 décembre 1995, de son emploi d'auxiliaire de service vacataire à l'inspection académique de la Savoie, reposait sur des motifs légitimes dès lors que son état de santé lui interdisait de reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits devant la cour par l'intéressée, qu'à la date du 28 décembre 1995 elle souffrait de troubles de santé d'un caractère de gravité tel qu'elle devait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions législatives précitées ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'administration lui ait délivré un certificat de travail se bornant à mentionner les circonstances qui l'avaient conduite à démissionner, ne constitue pas, de sa part, une reconnaissance du caractère légitime de cette démission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L315-12, L351-1, L351-3

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