CETATEXT000007464929 J2XLX2000X12X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464929.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 95LY01313, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01313 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995 présentée pour M. X... demeurant ... par la SCP BEJIN et CAMUS, avocats aux barreaux de Laon et Saint Quentin ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-198 en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de SAINT RAPHAEL à lui payer la somme de 3.000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2 ) de condamner la commune de SAINT RAPHAEL à lui payer la somme de 230.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1992 et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner la commune de SAINT RAPHAEL à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait une activité de restauration rapide et de boissons à consommer sur place dans une remorque aménagée à cet effet et implantée à proximité d'une route nationale au lieu-dit "pointe de Pierre Blave" sur le territoire de la commune de SAINT-RAPHAEL, a été contrôlé le 7 juillet 1988 par un agent de la police nationale de Saint-Raphaël, qui après avoir relevé diverses infractions l'a invité à cesser son activité jusqu'à ce que sa situation soit régularisée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de SAINT-RAPHAEL à payer à M. X... la somme de 3.000 francs en réparation des préjudices de toute nature et notamment des troubles dans les conditions d'existence résultant pour M. X... de l'interruption de son activité ; que, par la voie de l'appel principal, M. X... demande que cette somme soit portée à 230 000 francs ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de SAINT-RAPHAEL demande à être mise hors de cause ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que, pour demander à être mise hors de cause, la commune de SAINT-RAPHAEL se borne à soutenir que le contrôle de police avait pour origine un empiétement sur le domaine public de l'Etat ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès verbal d'audition de M. X... par un inspecteur de police, que le contrôle effectué a eu pour objet de vérifier si les conditions sanitaires d'exercice de l'activité étaient remplies ; qu'il a, ainsi, été opéré dans le cadre des pouvoirs de police de la salubrité confiés au maire par les dispositions de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur ; que toutefois la commune de SAINT-RAPHAEL ne conteste pas que le véhicule de M. X..., aménagé pour la vente ambulante, était conforme à la législation et à la réglementation applicables au commerce qu'il exerçait et qu'ainsi l'injonction faite à M. X... de cesser son activité jusqu'à régularisation de sa situation a constitué, ainsi que l'a estimé le tribunal, une faute dans l'exercice des pouvoirs de police municipale, de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la commune de SAINT-RAPHAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité ; Sur la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir fait l'objet du procès verbal litigieux, M. X... n'a effectué aucune démarche auprès de l'administration pour s'assurer qu'il disposait des autorisations requises et que sa situation était régulière ; que par suite, il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice matériel dont il se prévaut et qui résulterait de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exercer son activité en juillet et en août 1988 et la faute commise par la commune ; Considérant, toutefois, que compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment du fait que M. X... a été invité à cesser son activité, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en fixant le montant de son préjudice à 3 000 francs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de SAINT-RAPHAEL à lui verser une indemnité d'un montant limité à 3 000 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à la condamnation de la commune, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la commune de SAINT-RAPHAEL sont rejetés. . 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.