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00LY01338

CETATEXT000007464931 J2XLX2000X12X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464931.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY01338, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01338 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée par Mme Marthe X... Z..., demeurant ... ; Mme BARD Z... demande à la cour de renvoyer son dossier devant les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents ; elle se fonde sur les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision par laquelle la SAFER RHONE-ALPES a rétrocédé à M. A... des biens immobiliers sur le territoire de la commune de Desaignes ; que, par une ordonnance du 27 avril 2000, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision au motif que seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les président de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; Considérant que ces dispositions prévoient seulement la possibilité pour les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de renvoyer devant la formation collégiale de la juridiction qu'ils président les affaires dans lesquelles ils peuvent se prononcer par ordonnance ; que si Mme Y... demande à la cour de transférer le dossier de l'affaire à la juridiction judiciaire compétente, il n'appartient pas à la cour de procéder à ce transfert, la requérante pouvant seule saisir la juridiction compétente, si elle s'y croit recevable et fondée, des conclusions de sa demande qui ne ressortissent pas à la juridiction administrative ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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