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98LY01364

CETATEXT000007464940 J2XLX2000X12X0000001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464940.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY01364, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01364 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998 sous le n 98LY01364, présentée pour M. Raymond X..., demeurant Brigade de gendarmerie - chemin du premier Gua à La Verpillière

(38290), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-01335 en date du 7 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation et de la note qui lui ont été attribuées pour la période du 16 février au 23 octobre 1995, ensemble la décision du 8 janvier 1996 par laquelle le commandant par intérim de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes a rejeté sa demande de révision de ladite notation ; 2 ) d'annuler sa notation complémentaire au titre de l'année 1995 et la décision du 8 janvier 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me GUINET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation complémentaire attribuée à M. X... pour la période du 16 février 1995 au 23 octobre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "le militaire est noté au moins une fois par an" ; que l'instruction du 15 janvier 1993 relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie, prise en application de ce décret, précise dans son article 33 consacré à la notation complémentaire : "Cette notation est facultative. Elle intervient, à l'initiative de l'un des échelons de notation ( ...), en cas de modification de la manière de servir du militaire, postérieurement à l'établissement de sa dernière notation. Elle doit être traitée par tous les échelons de la même façon que la notation annuelle qu'elle complète ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration pouvait légalement procéder à une notation complémentaire de M. X... pour 1995 selon la procédure fixée par le décret précité du 31 décembre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en oeuvre de cette notation complémentaire était justifiée par une dégradation du comportement professionnel de M. X... depuis sa précédente notation qui sanctionnait déjà pour la période du 3 février 1994 au 15 février 1995, son manque d'allant, sa passivité et un certain retard dans le traitement de ses procédures ; que notamment, deux graves manquements professionnels qui ont été reprochés à M. X... au cours de l'été et de l'automne 1995 et qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires à son encontre, ont pu être pris en compte pour apprécier sa manière de servir ; que la circonstance que les appréciations portées sous forme de croix sur la feuille de notation complémentaire s'échelonnent entre "remarquable" et "bon", ne traduit pas, compte tenu des critères habituellement utilisés en l'occurrence, une inadéquation entre ces appréciations, qui sont d'ailleurs fortement tempérées par les appréciations littérales du notateur, et la note chiffrée de 5, inférieure de deux points seulement à celle de l'année 1994-1995 ; que, de même, la circonstance que lesdites appréciations sont, dans l'ensemble, meilleures que celles figurant sur la feuille de notation de 1991 qui portait la note chiffrée de 6, ne permet pas de révéler qu'en arrêtant à 5 la note chiffrée du requérant, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la notation complémentaire qui lui a été attribuée pour la période du 16 février au 23 octobre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1996 par laquelle le commandant par intérim de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes a refusé de réviser la notation de M. X... : Considérant que le ministre n'établit pas que, contrairement à ce que soutient M. X..., le colonel Y..., commandant par intérim de la légion départementale de gendarmerie de Rhône-Alpes bénéficiait à la date de la décision attaquée du 8 janvier 1996, d'une décision régulière lui donnant qualité pour assurer cet intérim ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 8 janvier 1996 est entachée d'incompétence et que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit annulée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande formée par M. X... contre la décision du 8 janvier 1996 par laquelle le commandant par intérim de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes a refusé de réviser la notation qui lui avait été attribuée pour la période du 16 février au 23 octobre 1995. Cette décision du 8 janvier 1996 est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION Décret 83-1252 1983-12-31 art. 5, art. 33

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