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96LY00754

CETATEXT000007464946 J2XLX2000X10X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464946.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 96LY00754, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00754 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1996, présentée pour M. et Mme Claude Y..., demeurant ..., par Me Jean-Claude X..., avocat au barreau de Nice; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 94-2191, en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS à leur payer la somme de 80.000 francs en réparation du préjudice résultant d'une attitude fautive dans la gestion de 3 demandes de permis de construire successives ayant abouti à un classement sans suite ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS à leur verser la somme de 80.000 francs ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS à leur verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Maître Z... représentant M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS : Considérant que les demandes de permis de construire déposées par M. et Mme Y... le 3 mai 1993 et le 25 août 1993, en vue de l'édification d'une maison d'habitation avec local annexe et piscine sur un lot du lotissement des Cistes, situé sur le territoire de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, ainsi que la demande qu'ils ont déposée le 31 août 1993, portant notamment sur une dérogation au règlement du lotissement quant à l'emplacement de la construction sur le lot, ont fait l'objet de décisions de "classement sans suite", prises par le maire de la commune respectivement les 8 septembre 1993, 23 novembre 1993 et 23 décembre 1993 ; que les époux Y... demandent la condamnation de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS à réparer les préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'attitude de celle-ci dans "la gestion de leurs dossiers", qui les aurait contraints à renoncer définitivement à leur projet de construction et à mettre en vente le terrain concerné, dès l'année suivante ; Considérant qu'il est constant que les requérants ont eux-mêmes demandé à la commune, par lettre du 31 août 1993, de procéder à "l'annulation" de leur première demande, déposée le 3 mai 1993 ; que la première décision de "classement sans suite", en date du 8 septembre 1993, ne fait que prendre acte de cette demande d'annulation et ne peut être regardée comme fautive ; Considérant que la troisième demande présentée par les requérants le 31 août 1993, comportant le déplacement latéral de la construction et nécessitant l'adjonction au terrain d'assiette de celle-ci d'une parcelle contiguë à leur lot mais externe au lotissement, ne peut être regardée comme une simple demande de permis modificatif mais constitue une demande relative à un nouveau permis de construire ; qu'en présentant cette nouvelle demande, les intéressés doivent être regardés comme ayant renoncé à leur précédente demande ; que la deuxième décision de "classement sans suite", en date du 23 novembre 1993, ne fait donc elle aussi que prendre acte de cette situation et ne peut pas être davantage regardée comme fautive ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, malgré la demande qui leur en avait été faite par lettre du 21 septembre 1993, les demandeurs n'avaient pas produit l'accord des colotis en vue de la modification du règlement de copropriété en tout état de cause nécessaire pour que la construction soit implantée sur le terrain conformément à leur troisième demande, présentée le 31 août 1993 ; qu'ainsi, à supposer même que la troisième décision de "classement sans suite", en date du 23 décembre 1993, doive être regardée comme constitutive d'une décision de refus de permis de construire irrégulière, elle ne présente pas un lien direct de causalité avec les préjudices invoqués, alors que le permis de construire sollicité ne pouvait, dans ces conditions, qu'être refusé; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 18 janvier 1996, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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