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99LY00769

CETATEXT000007464950 J2XLX2000X10X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 99LY00769, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00769 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1999 sous le n 99LY00769, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971347 en date du 18 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 4 septembre 1997 refusant de procéder à la révision du montant de la pension dont bénéficie M. X... et de la calculer sur la base des émoluments qu'il détenait depuis plus de 6 mois à la date de sa cessation d'activité ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal de Clermont-Ferrand ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Elle soutient qu'elle doit donner son accord aux propositions de pensions établies au profit des ouvriers d'Etat ; que M. X... a été nommé contremaître A à la suite d'un détournement de procédure, n'ayant effectué aucun essai professionnel comme l'impose le décret n 65-382 du 21 mai 1965 ; que le service gestionnaire du fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat était donc fondé à liquider sa pension sur la base des émoluments perçus au titre de "réceptionnaire d'atelier", emploi détenu par l'intéressé avant sa nomination, à tort, au grade de contremaître A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-382 du 21 mai 1965 modifié, relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu l'arrêté interministériel du 2 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret n 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et des ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 : "Classification - avancements - les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par l'ingénier en chef, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date à laquelle il a été mis à la retraite, M. X... était "contremaître A" depuis le 1er avril 1992, soit depuis plus de six mois, sa nomination à ce grade, alors qu'il exerçait l'emploi de réceptionnaire d'atelier, est intervenue dans le cadre d'une promotion exceptionnelle accordée à titre personnel sans qu'aient été observées les modalités prévues par l'article 10 susvisé du décret du 21 mai 1965 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour annuler la décision du 4 septembre 1997 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de réviser le montant de sa pension de retraite qui n'avait pas été calculée sur la base des émoluments de "contremaître A", mais sur ceux de réceptionnaire d'atelier, s'est fondé sur ce que la nomination de l'intéressé au grade de "contremaître A" était régulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que la décision du 3 juin 1992 par laquelle M. X... a été nommé "contremaître A" est devenue définitive ; que, par suite, cette nomination, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle constituerait une mesure pour ordre, a créé des droits acquis au profit de M. X..., notamment lors de la liquidation de sa pension de retraite ; qu'ainsi M. X... qui, comme déjà dit, occupait au moment de sa radiation des contrôles, l'emploi de "contremaître A" depuis plus de six mois, est fondé à soutenir que sa pension de retraite aurait dû être calculée, selon les dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965, au regard de la rémunération afférente à cet emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision susvisée du 4 septembre 1997 ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée. 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES Décret 65-382 1965-05-21 art. 10 Décret 65-836 1965-09-24 art. 9 Loi 1928-03-21 art. 10

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