CETATEXT000007464952 J2XLX2000X10X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464952.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 98LY00786, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00786 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998 sous le n 98LY00786, présentée pour Mme Simone Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 941204 en date du 27 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : - rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de plein traitement de la période de décembre 1993 à janvier 1994 et les conclusions subséquentes, - annulé les retenues sur salaires pour congés de convenances personnelles effectués selon un barème excédant la règle du 30ème pour la période de novembre 1988 à octobre 1993 et renvoyé Mme Y... devant la BANQUE DE FRANCE pour la liquidation de ses droits, avec intérêts à compter du 28 octobre 1994 ; - rejeté sa demande de dommages-intérêts pour retenues sur salaires, - rejeté ses conclusions tendant au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, de sommes au titre du plan d'épargne entreprise, et de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; - rejeté ses autres conclusions indemnitaires ; 2 ) de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui payer : - au titre des retenues sur salaires pour congés de convenances personnelles : 7.688,68 francs pour retenue indue, 3.000 francs de dommages intérêts ; - au titre d'un demi-traitement injustifié : 10.969,90 francs pour rappel de salaires, 4.000 francs de dommages intérêts ; - au titre des frais irrépétibles : 5.000 francs ; Elle soutient que la BANQUE DE FRANCE a trop perçu, au titre des retenues de salaires, une somme de 7.688,68 francs qu'elle doit lui rembourser ; qu'elle a été mise à tort à demi traitement à compter du 14 décembre 1993 dès lors qu'en vertu de l'article 223 du statut du personnel, les agents titulaires, en cas de maladie constatée, par un médecin de la banque, ont droit à un congé pouvant atteindre trois mois à plein traitement, et que ce texte n'autorise pas l'employeur, pour totaliser trois mois de plein traitement versés au salarié, de cumuler les arrêts de travail successifs intervenus à des dates différentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-980 du 4 août 1993 ; Vu le statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au remboursement de retenues indues sur salaires : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande que l'appelant avait présentée en première instance ; Considérant d'une part, que dans la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND, Mme Y... a conclu, notamment, à ce que la BANQUE DE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 7.688,68 francs au titre d'un trop perçu de retenues de salaires pour congés de convenances personnelles, portant sur la période comprise entre novembre 1988 et octobre 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir annulé les retenues pour congés de convenances personnelles effectuées selon un barème excédant la règle du 30ème pour la période considérée, a renvoyé Mme Y... devant la BANQUE DE FRANCE pour la liquidation de ses droits à traitement par rétablissement de la retenue du 30ème au titre desdites retenues, avec intérêts à compter du 28 octobre 1994 ; qu'ainsi, ce jugement fait intégralement droit aux conclusions ci-dessus définies dont le tribunal administratif était saisi ; que, dès lors, Mme Y... est sans intérêt et, par suite, irrecevable à interjeter appel de ce chef ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... qui se borne à faire état du paiement tardif des sommes dues au titre des retenues dont s'agit, ne justifie d'aucun autre préjudice que celui pouvant être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; que, par suite, sa demande de dommages intérêts compensatoires destinés à réparer un tel préjudice ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à obtenir le versement du plein traitement pour la période de congés de maladie comprise entre le 28 octobre 1993 et le 28 janvier 1994 : Considérant que Mme Y..., en congé de maladie depuis le 28 octobre 1993 et dont le traitement a été réduit de moitié à compter du 14 décembre 1993, soutient que l'article 223 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE lui ouvre le droit de percevoir son plein traitement pendant 3 mois, soit du 28 octobre 1993 au 28 janvier 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 susvisé : "Il est accordé aux agents titulaires, en cas de maladie constatée par un médecin désigné par la BANQUE, des congés pouvant atteindre trois mois avec plein traitement et être suivis de neuf mois avec demi-traitement ..." ; Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les agents soumis au statut de la BANQUE DE FRANCE ne conservent le droit au maintien intégral de leur traitement pendant le congé de maladie qui leur est accordé qu'à la condition qu'à aucun moment de la période de congé la durée totale des congés de maladie obtenus par eux pendant la période de douze mois antérieure ne dépasse trois mois ; que, dans ces conditions, Mme Y... qui, pendant la période de 12 mois s'étendant du 14 décembre 1992 au 13 décembre 1993, avait bénéficié de 92 jours de congé de maladie à plein traitement, n'avait pas droit au maintien de son plein traitement au-delà de cette date ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration doit lui verser la somme de 10.969,90 francs au titre de rappel de traitement pour la période litigieuse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à obtenir la somme de 4.000 francs pour le préjudice subi du fait du paiement tardif de ce rappel de traitement doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.