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97LY21069

CETATEXT000007464959 J2XLX2000X12X0000021069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464959.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 97LY21069, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21069 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée le 15 mai 1997 pour M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., par la SCP Bergeret-Schaffer, avocats ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n 97LY21069 par laquelle M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952403 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la Poste lui a proposé le rattachement de sa fonction à une fonction de niveau II.3 et de la décision du 3 mars 1995 lui refusant de réviser sa situation et, d'autre part, à la condamnation de la Poste à l'indemniser du préjudice financier subi du fait des conditions de sa reclassification en lui payant une somme de 390 000 francs ; 2 ) d'annuler la décision susdite du 3 mars 1995 et de condamner la Poste à lui verser la somme de 495 000 francs représentant les pertes en termes de traitement et d'avantages subies au jour de sa requête en réparation du refus de le reclasser au niveau IV1 ; 3 ) subsidiairement, de condamner la Poste à lui verser une somme de 130 000 francs au titre de pertes de traitement en réparation du refus de le reclasser au niveau III2 ; 4 ) subsidiairement, de condamner la Poste à lui verser une somme de 80 000 francs compensant l'absence de prise en compte de son ancienneté pendant son détachement ; 5 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis le dépôt de ses demandes ; Il soutient que sa reclassification après sa réintégration devait tenir compte des fonctions assurées au sein de Chronopost où il occupait un emploi de niveau IV1 ; que des agents dans sa situation ont été reclassés à ce niveau ; qu'à tout le moins, et subsidiairement, il aurait du être reclassé au niveau III2, immédiatement supérieur à celui conféré à l'emploi qu'il occupait avant son détachement, en application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 ; que les conditions de son reclassement lui créent un préjudice financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 septembre 1997, le mémoire produit par la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes de la Poste qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la réintégration du requérant en 1991 sur un poste de conducteur de travaux, grade de reclassement relevant du niveau II2 conduisait à une reclassification au grade d'agent de maîtrise, niveau II3 ; que sa réintégration en qualité de chef d'équipe, niveau II3 est donc régulière ; que ce même poste pouvait régulièrement être rattaché en 1993 à la fonction "chef d'équipe distribution" ; que les fonctions de détachement de M. Z... étaient sans incidence sur ce rattachement ; qu'il ne peutbénéficier des règles applicables aux agents en détachement pendant les opérations de rattachement ; que M. Z... a été en outre réintégré à la Poste sur sa demande ; que les prétentions indemnitaires du requérant sont imprécises et en tout état de cause, en absence de faute, infondées ; Vu, enregistré le 30 décembre 1997, le mémoire produit pour M. Z... par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient que le principe d'égalité a été méconnu car il n'a pas été tenu compte de ses activités menées en filiale, contrairement à ce qui a été fait pour des agents dans la même situation que lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme Y..., pour LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., placé en position de détachement puis hors cadre pour assurer la direction d'une agence Chronopost, a été réintégré sur sa demande dans les services de la Poste au grade de conducteur de travaux de distribution, sur une fonction de chef d'équipe de distribution classée au niveau II-3, à compter du 15 décembre 1991 ; que suite à son refus d'accepter la proposition d'intégration dans le grade d'agent de maîtrise, niveau II-3, qui lui a été faite à l'occasion des opérations de classification des emplois de la Poste, il a été maintenu dans ce grade de conducteur de travaux de distribution ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 16 septembre 1985, l'administration devait seulement affecter M. Z... après sa réintégration dans un emploi conforme à son grade, sans tenir compte de la nature de l'emploi qu'il avait occupé au sein de la société Chronopost ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en affectant M. Z... dans une fonction classée au niveau II-3, la Poste n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient le requérant, son obligation de le réintégrer sur une fonction située à un niveau immédiatement supérieur à celui du grade initial de conducteur de travaux, classé au niveau II.2, qu'il occupait avant son engagement par la société Chronopost ; Considérant , en troisième lieu, que si M. Z... soutient, sans autres précisions, que des agents ayant exercé des fonctions identiques aux siennes au sein de Chronopost ont bénéficié d'une reclassification dans un grade au niveau IV1 après leur réintégration dans les services de la Poste, il n'établit pas ainsi l'irrégularité de sa propre situation ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient avoir été irrégulièrement privé d'une partie de son ancienneté, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en examiner le bien-fondé ; Considérant que la Poste pouvait dès lors à bon droit refuser de reconsidérer, à sa demande, la situation statutaire de M. Z... ; que ce dernier ne peut, en outre, prétendre avoir subi un manque à gagner compte tenu des conditions de sa réintégration au sein des services de la Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION Décret 85-986 1985-09-16 art. 40

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