← France

97LY21766

CETATEXT000007464964 J2XLX2000X12X0000021766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464964.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 97LY21766, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21766 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête enregistrée le 31 juillet 1997 et présentée par la commune de Z... DIDIER

(21210), représentée par son maire en exercice ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97LY21766, et le mémoire présenté le 26 septembre 1997 pour la commune de SAINT-DIDIER par Me X..., avocat, par lesquels la commune de SAINT-DIDIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953483 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé une délibération du conseil municipal prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Y... et l'a condamnée à payer la somme de 13 000 francs à Mme Y... ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 15 juillet 1995 : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération susmentionnée par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT-DIDIER avait décidé la mise à la retraite d'office de Mme Y..., secrétaire de mairie ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement sur ce point, la commune ne peut utilement faire valoir que le conseil municipal était incompétent pour prendre une telle décision ; Sur le montant de l'indemnité accordée à Mme Y... : Considérant, d'une part, qu' il est constant que Mme Y... n'a pas perçu de rémunération pour le mois d'août 1995 alors qu'elle avait assuré ses obligations au cours de ce mois ; que si, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas assuré son service au mois de septembre 1995 et qu'ainsi l'indemnité de 9 000 francs allouée par le tribunal au titre des pertes de rémunération pour les mois précités doit être réduite de moitié, les conditions dans lesquelles elle a été conduite à précipiter son départ à la retraite ont été de nature à lui causer un préjudice moral que les premiers juges ont justement évalué à 4 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-DIDIER est seulement fondée à soutenir que l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à Mme Y... doit être ramenée à 8 500 francs ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT-DIDIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 13 000 francs que la commune de SAINT-DIDIER a été condamnée à payer à Mme Y... par le jugement n 953483 en date du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Dijon est ramenée à 8 500 francs.Article 2 : Le jugement n 953483 en date du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-DIDIER est rejeté.Article 4 : Les conclusions de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.