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98LY00951

CETATEXT000007464966 J2XLX2000X10X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464966.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 98LY00951, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00951 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1998 sous le n 98LY00951, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR, représentée par son directeur, par la SCP Baverez, Rubellin, Bertin, Doitrand, Priou, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9701963 en date du 12 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur en date du 1er avril 1997 refusant à Mme Eva X... l'imputabilité au service des soins et arrêts consécutifs à sa déclaration d'accident du travail du 16 janvier 1997 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'affection dont se plaint Mme X..., à savoir un lumbago, et le service ; que le profil de son poste ne mentionne aucune tâche nécessitant un effort physique exceptionnel ; que cette affection est préexistante ; que la décision attaquée est motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2000 ; - le rapport de M BRUEL, président ; - les observations de Me KELBER, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lumbago dont a été victime Y... CHRISTINE le 16 janvier 1997 a eu pour origine des travaux de classement et d'archivage comportant l'ouverture et la fermeture de bacs métalliques que l'intéressée accomplissait en raison de ses fonctions d'agent de bureau ; que si ces tâches ne nécessitaient pas un effort physique exceptionnel, il n'est pas contesté qu'elles impliquaient l'exécution de mouvements de torsion susceptibles de favoriser l'apparition d'un lumbago ; que la circonstance que Mme X... ait souffert, au cours de l'année 1992, de lombalgies sans lien avec le service n'est pas de nature à retirer à l'accident du 16 janvier 1997 le caractère d'un accident de service au sens de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 1997 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de considérer comme imputables au service les conséquences de l'accident précité subi par Mme X... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR à verser à Y... CHRISTINE la somme de 5000 francs ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR versera à Y... CHRISTINE la somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41

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