CETATEXT000007464970 J2XLX2000X10X0000000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464970.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 98LY00979, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00979 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998 sous le n 98LY00979, présentée pour M. Jemil X..., demeurant ..., par Me RUTKOWSKI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9800906 du 19 mars 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie du Rhône a refusé de rectifier un courrier du 17 janvier 1997 du proviseur-adjoint du lycée Ampère de Lyon ; 2 ) d'annuler, en conséquence, cette dernière décision ; 3 ) en application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire à Monsieur l'inspecteur d'académie de procéder ou faire procéder à la rédaction d'un document officiel destiné à être produit devant la juridiction judiciaire chargée des affaires familiales par lequel sera exprimé le retrait de l'appréciation portée à tort et illégalement dans le courrier du 17 janvier 1997 du proviseur-adjoint du lycée Ampère de Lyon, et ce, dès le lendemain de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Il soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée ; que le courrier du 17 janvier 1997 constitue une décision faisant grief en raison des conséquences qu'elle a engendrées dans la pratique ; que la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; que la lettre du 17 janvier 1997 traduit un manquement, par le proviseur-adjoint du lycée Ampère, à son obligation de réserve et que, par conséquent, refusant de la rectifier, l'inspecteur d'académie a couvert de son autorité cette atteinte au devoir de discrétion et commis, en outre, une erreur de fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL conseiller ; - les observations de M. RUTKOWSKI, avocat de M. X... - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Considérant que le proviseur-adjoint du Lycée Ampère de Lyon a écrit en ces termes le 17 janvier 1997 à l'avocat de l'ex-épouse de M. X..., au sujet du jeune Nassim, leur fils : "Il est peut-être en votre pouvoir d'agir de façon à ce que ce jeune homme retrouve un climat de vie plus stable, davantage compatible avec une scolarité normale ..." ; que cette lettre, qui ne contient que l'expression d'une opinion et d'un souhait, ne comporte aucun effet juridique et n'a donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du refus implicite de l'inspecteur d'académie de rectifier un tel courrier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.