CETATEXT000007464979 J2XLX2000X10X0000001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464979.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 98LY01083, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01083 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1998 sous le n 98LY01083, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95248 en date du 12 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a prononcé l'annulation de l'acceptation de la candidature de Mme X... au concours de technicien préparateur de chimie de l'année 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que ce jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le ministre était tenu de refuser l'autorisation à concourir de l'intéressée, même après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'en effet, celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 171-1 du décret du 31 décembre 1985, faute d'avoir été recrutée sur un emploi des corps de recherche et de formation à partir du 1er octobre 1986 ; que la décision affectant Mme X... à l'université Grenoble I n'était pas créatrice de droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modiiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ; Vu le décret n 68-986 du 14 novembre 1968 portant statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ; Vu le décret n 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991 : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ... Ce jury établit dans le même ordre une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats qui ne peuvent pas être nommés ... les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas les dites conditions, il peut être fait appel le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire." ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir ; Considérant que Mme X... a participé avec succés aux épreuves du concours de technicien préparateur de chimie ouvert par arrêté ministériel du 11 avril 1994 ; que, toutefois, il résulte des dispositions législatives rappelées ci-dessus que cette circonstance ne suffit pas à établir que l'autorité administrative aurait pris une décision reconnaissant qu'elle remplissait les conditions requises pour concourir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé la lettre du 8 décembre 1994, refusant de nommer Mme X... dans le corps des techniciens de recherche et de formation au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 31 décembre 1985 pour présenter sa candidature à ce concours, comme le retrait tardif d'une prétendue décision l'admettant à concourir, pour annuler cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'aux termes de l'article 171-1 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : "A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, des concours internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts aux agents contractuels recrutés dans des catégories déterminées par référence aux décrets du 9 décembre 1959 et du 14 novembre 1968 susvisés. Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés au premier alinéa, les agents contractuels doivent avoir été recrutés pour une durée déterminée sur des emplois des corps de recherche et de formation des ministères de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports après le 31 juillet 1986 et antérieurement au 31 juillet 1991 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée en 1981 sur un emploi d'aide-chimiste par un contrat à durée déterminée, en vue de remplacer un agent à temps partiel ; que la poursuite de ses fonctions a donné lieu à des contrats successifs conclus dans les mêmes conditions ; que le dernier de ces contrats conclut le 28 novembre 1986 mentionne qu'il "pourra être modifié ou interrompu dès qu'un changement interviendra dans la situation des personnels de l'établissement" ; qu'un tel contrat ne saurait être regardé que comme un contrat à durée déterminée ; qu'enfin, ce contrat vise expressément les décrets du 9 décembre 1959 et du 14 novembre 1968 ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par la disposition réglementaire précitée pour se présenter au concours et que, par suite, la décision attaquée, qui méconnaît lesdites dispositions, est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 décembre 1994 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Arrêté 1994-04-11 Décret 59-1405 1959-12-09 Décret 68-986 1968-11-14 Décret 85-1534 1985-12-31 art. 171-1 Loi 1991-07-26 Loi 84-16 1984-01-11 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.