CETATEXT000007464981 J2XLX2000X10X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464981.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 96LY01118, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01118 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour M. Patrick X..., demeurant Le Rhun, à Saint Jean Kerdaniel
(22170), par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922223 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er février 1986 au 31 mars 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois-quart du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe .... - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." ; que, les maisons de retraite visées par ces dispositions ne peuvent s'entendre que des établissements d'hébergement de personnes âgées qui satisfont, qu'ils soient ou non autorisés, aux normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi susvisé du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Considérant que M. X..., qui exploitait un établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées, soutient qu'il était en droit de bénéficier, sur la totalité des prestations de logement et de nourriture fournies entre le 1er février 1986 et le 31 mars 1990, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code en faveur des maisons de retraite, et demande en conséquence la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe qui, à l'issue d'une vérification de comptabilité, lui a été assignée selon les règles applicables aux autres établissements d'hébergement mentionnés par les dispositions précitées de l'article 279 ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'établissement concerné ne respectait pas les conditions qualitatives minimales d'équipement et de fonctionnement lui permettant d'être regardé comme une maison de retraite ; que, par suite, le requérant ne saurait revendiquer au profit de son établissement les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts accordées aux seules maisons de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 Loi 75-535 1975-06-30 art. 4