CETATEXT000007464982 J2XLX2000X11X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464982.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 00LY00705, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00705 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000, présentée pour Mme Z..., demeurant ... LES BAINS par Me Y..., avocat au barreau de Montpellier ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 992419 en date du 6 mars 2000 par laquelle le vice- président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise ; 2 ) d'ordonner une expertise sur le patrimoine Z... reçu par l'Etat et les collectivités locales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP CAILLAT-DAY, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que Mme Z... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner en référé une mesure d'expertise sur les conditions dans lesquelles l'Etat, le département de la Savoie et la commune de Saint Bon ont acquis des éléments de son patrimoine foncier, dans le cadre notamment de conventions passées avec l'Etat ou le département ; qu'après le rejet de sa demande, elle a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à ce que les conventions passées avec l'Etat soient déclarées nulles et que l'Etat et les collectivités soient condamnés à lui verser une indemnité ; Considérant qu'il appartient au tribunal administratif lui-même, saisi au principal des demandes de Mme Z..., d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour, au vu des documents qui lui seront soumis, prescrire, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ; que, dès lors, la mesure sollicitée n'est pas utile ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et à la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la COMMUNE DE SAINT BON COURCHEVEL présentées sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.