CETATEXT000007464987 J2XLX2000X11X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464987.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 98LY00830 99LY01589, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00830 99LY01589 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu I), la requête, enregistrée sous le n 98LYO0830 au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée par Mme Jacqueline X... et M. Daniel A..., demeurant ensemble, bât. B1, ... ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971113 du Tribunal administratif de Dijon du 31 mars 1998 rejetant la demande qu'ils ont formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de M. A... le 9 mai 1997 par le comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1990, 1993 et 1994 ainsi que de la taxe d'habitation, d'un montant de 4 887 francs, à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1996 ; 2 ) de décharger M. A... de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il restait assujetti au titre des années 1990, 1993 et 1994 ainsi que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il restait assujetti au titre de l'année 1996 ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis à tiers détenteur susvisé ; Vu II), la requête, enregistrée sous le n 99LY01589 au greffe de la Cour le 18 mai 1999, présentée par Mme Jacqueline X... et M. Daniel A... ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 986390 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande qu'ils avaient formée à la suite de l'avis tiers détenteur décerné à l'encontre de M. A... le 30 avril 1998 par le comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1990, 1992, 1993 et 1995 dont l'intéressé reste en tout ou partie débiteur ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1996 ; 2 ) de décharger M. A... de l'obligation de payer l'ensemble des impôts figurant sur l'avis à tiers détenteur litigieux ; 3 ) de renvoyer à la juridiction compétente leur entier litige au cas où elle s'estimerait incompétente pour en connaître ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des deux dossiers ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville a décerné le 9 mai 1997 à M. A... un avis à tiers détenteur pour avoir paiement, compte tenu des acomptes déjà versés et des dégrèvements accordés, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il restait assujetti au titre des années 1990, 1993 et 1994 et de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il restait assujetti au titre de l'année 1996, l'ensemble de ces sommes étant majorées des pénalités de recouvrement de 10 % pour paiement tardif et des frais de commandement ; que M. A... a présenté le 25 mai 1997, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et dans les conditions prévues aux articles R.*281-1 et suivants du même livre une réclamation contre cet acte de poursuite au Trésorier-payeur général de Saône et Loire ; que ce dernier, par décision du 24 juillet 1997, a partiellement fait droit à ladite réclamation en le déchargeant de l'obligation de payer, d'une part, les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, les pénalités de recouvrement pour paiement tardif et les frais de commandement correspondants, eu égard au sursis de paiement demandé par M. A... et accordé par le comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville à l'occasion du litige concernant le bien-fondé de ces différentes impositions alors pendant devant le Tribunal administratif de Dijon, d'autre part, à concurrence de la somme de 1 524 francs, à laquelle s'ajoutaient les frais de commandement, la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1996, les pénalités de recouvrement pour paiement tardif et les frais de commandement correspondants; Considérant, en second lieu, que le même comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville a décerné le 30 avril 1998 à M. A... un nouvel avis à tiers détenteur pour avoir paiement, compte tenu des acomptes déjà versés et des dégrèvements prononcés à cette date, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il restait assujetti au titre des années 1990, 1992, 1993 et 1995 et de la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1996, l'ensemble de ces sommes étant majorées des pénalités de recouvrement de 10 % pour paiement tardif et des frais de commandement ; que M. A... a présenté le 11 mai 1998, selon les mêmes règles de procédure que celles énoncées au paragraphe ci-dessus, une réclamation contre cet acte de poursuite au Trésorier-payeur général de Saône et Loire qui, par décision du 28 juillet 1998, l'a rejetée ; Considérant que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n 98LY00830 et 99LY01589, M. A... et Mme X..., sa concubine, demandent à la Cour d'annuler respectivement les jugements du Tribunal administratif de Dijon des 31 mars 1998 et 27 avril 1999 ayant rejeté leurs contestations formées à l'encontre des avis à tiers détenteur des 9 mai 1997 et 30 avril 1998 décernés à M. A... par le comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville ; que ces deux requêtes, qui concernent partiellement le recouvrement des mêmes impositions présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : - 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, où sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199. " ; En ce qui concerne l'exigibilité des impositions : Considérant qu'au 9 mai 1997, date à laquelle le comptable du Trésor de Châlon-sur Saône Ville lui a décerné un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la taxe d'habitation à laquelle il restait assujetti au titre de l'année 1996, M. A... n'établit, ni même n'allègue, avoir adressé à l'administration territoriale des impôts une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre cette imposition ; que, dès lors, le comptable du Trésor était en droit de décerner le 9 mai 1997 à l'encontre de M. A... un avis à tiers détenteur en vue d'assurer le recouvrement de ladite taxe d'habitation de l'année 1996 ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'à la date du 9 mai 1997, les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 ainsi que la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1996 qu'ils n'avaient pas encore payées avaient cessé d'être exigibles, en se fondant sur les sommes recouvrées auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche Z... ou de l'Union de Prévoyance des Cadres, postérieurement à l'avis à tiers détenteur litigieux du 9 mai 1997 ; Considérant qu'ils ne peuvent non plus utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 9 mai 1997, l'absence d'exigibilité des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1990, 1993 et 1994 dont le Trésorier-payeur général de Saône-et-Loire avait déchargé M. A... de l'obligation de payer jusqu'à l'expiration des effets du sursis de paiement desdites impositions ; En ce qui concerne la quotité de la taxe d'habitation de l'année 1996 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le comptable du Trésor de Chalon-sur-Saône Ville a, tenu compte dans les deux avis à tiers détenteur litigieux, du dégrèvement partiel de 1 524 francs accordé par le directeur des services fiscaux de Saône et Loire par avis du 21 mars 1997 dès lors qu'à la somme totale de 6 421 francs, correspondant au montant de la taxe d'habitation figurant sur l'avis d'imposition, assorti de la majoration de 10 % pour paiement tardif devait être retranchée une somme de 1 687 francs figurant dans la rubrique : "acomptes versés" et représentant le montant dudit dégrèvement partiel et la quote part de la majoration pour paiement tardif ; En ce qui concerne le moyen relatif au bien fondé des impositions : Considérant que le moyen relatif au bien fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi, en l'espèce, par les avis à tiers détenteur des 9 mai 1997 et 30 avril 1998 décernés par le comptable du Trésor de Châlon-sur-Saône Ville, n'est pas recevable à l'appui de conclusions en décharge de l'obligation de payer lesdites impositions, formées dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L 281 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Daniel A... et de Mme Jacqueline X... sont rejetées. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 Instruction 1997-03-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.