CETATEXT000007464989 J2XLX2000X11X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464989.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 96LY00855, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00855 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996 sous le n 96LY00855 présenté pour la commune de Saint Just-Saint Rambert représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE SAINT JUST- SAINT RAMBERT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement numéro 9503530 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 3 mars 1994 par lequel le maire a maintenu la suspension de fonctions de M. Y... à compter du 5 mars 1994 ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de réintégration dans ses fonctions présentée par M. Y... le 31 mai 1995 et sa décision explicite de refus de réintégration du 28 juin 1995, et a condamné ladite commune à payer à M. Y... la somme de 194.461 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ou subsidiairement de réduire l'indemnité à laquelle la commune a été condamnée à la somme de 10 000 francs ; 3 ) de condamner M. Y... aux dépens y compris le timbre de plaidoirie ; Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les poursuites pénales contre M. Y... ont été engagées dès le 13 octobre 1993 par la lettre d'information adressée par le Procureur général de la Cour des Comptes au ministre de l'équipement, subsidiairement, que les poursuites pénales ont été engagées le 18 novembre 1993, ce qui constitue une régularisation ; que l'indemnité accordée à M. Y... doit, si elle est maintenue, tenir compte du comportement fautif de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Arnould, avocat de la COMMUNE DE SAINT JUST-SAINT RAMBERT et de Me Deygas avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ..." ; Considérant que si par lettre du 13 octobre 1993 le Procureur général de la Cour des comptes a fait connaître au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme que la chambre régionale des comptes avait décidé, par l'intermédiaire de son ministère public, d'informer le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, d'agissements présumés constitutifs de délit d'ingérence commis par M. Y..., cet acte n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de celui-ci ; que, dès lors, le 3 mars 1994, date à laquelle le maire de Saint Just-Saint Rambert a décidé de ne pas rétablir M. Y..., secrétaire général, dans ses fonctions à l'issue d'une suspension de quatre mois, et de lui faire subir une réduction de 50% du montant de son traitement pendant la durée de la suspension de fonctions ainsi prolongée, M. Y... ne faisait pas l'objet de poursuites pénales au sens de la disposition législative précitée ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT JUST-SAINT RAMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 3 mars 1994 ainsi que les décisions subséquentes ayant refusé de réintégrer M. Y... dans ses fonctions ; Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisi des conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..." Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. Y... et la reconstitution de ses droits à pension depuis le 3 mars 1994, date de la décision de maintien illégal de sa suspension, jusqu'au 1er septembre 1995 date à laquelle il a trouvé un nouvel emploi, ainsi qu'une reconstitution de sa carrière pendant la même période ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT JUST -SAINT RAMBERT de prendre ces mesures d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'ayant été prononcée à son encontre, M. Y... a droit au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension, sans qu'il y ait lieu, ni de tenir compte d'une éventuelle faute qui pourrait lui être reprochée, ni de rechercher si, pendant sa période de suspension, l'intéressé a bénéficié de ressources susceptibles de venir en déduction des rémunérations qui lui sont dues ; qu'il résulte de l'instruction que le montant desdites rémunérations est de 150 000 francs ; Considérant, d'autre part, qu'en prenant l'arrêté susvisé du 3 mars 1994, la commune de Saint Just-Saint Rambert a commis une illégalité qui constitue une faute engageant sa responsabilité ; que si M. Y... est en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait de la commune, il ne peut prétendre ni à la réparation de pertes d'avantages divers perçus grâce à l'amicale du personnel, dont l'octroi constitue une mesure gracieuse qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ni à celle des pertes liées à une brutale chute de revenus, telles que vente à perte d'une maison, emprunts divers, changement de résidence, démarches pour trouver un nouvel emploi, dont le lien direct de causalité avec l'illégalité fautive n'est pas établi, ni à la réparation d'un préjudice de carrière qui ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère certain ; qu'en revanche, l'intéressé a subi un préjudice direct s'élevant à 20 000 francs, lié à la perte des indemnités qu'il percevait du syndicat intercommunal pour le développement et l'amélioration des communes ; que compte tenu, en outre, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral né de l'application qui a été faite à tort à M. Y... d'une mesure impliquant qu'il avait commis une faute grave, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en chiffrant à 194 461 francs l'ensemble des sommes dues à l'intéressé ; que, par suite, ni la commune, ni M. Y... ne sont fondés à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. Y... a demandé le 23 novembre 1999 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande formé par la COMMUNE DE SAINT-JUST - SAINT RAMBERT et pour M. Y... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les intérêts de la somme de 194 461 francs que la COMMUNE DE SAINT-JUST-SAINT RAMBERT a été condamnée à verser à M. Y... par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 1996 et échus le 23 novembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE SAINT-JUST - SAINT RAMBERT de réintégrer rétroactivement M. Y..., de reconstituer ses droits à pension et sa carrière pour la période comprise entre le 3 mars 1984 et le 1er septembre 1995, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : La requête de la COMMUNE DE SAINT JUST-SAINT RAMBERT et le surplus des conclusions d'appel incident de M. Y... sont rejetés. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1994-03-03 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.