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96LY01863

CETATEXT000007464991 J2XLX2001X02X0000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464991.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY01863, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01863 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 août 1996 et le 27 septembre 1996, sous le n° 96LY01863, présentés pour M. Daniel Z..., demeurant rue Bellevue, B.P. 5, 38290 Saint Quentin Fallavier, par Me Malika BARTHELEMY X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9502706, en date du 7 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU à lui verser une indemnité de 300.000 francs, outre les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'autorisation de lotir qui lui a été opposé par le maire de cette commune, par arrêté du 20 octobre 1994 ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU à lui payer la somme de 300.000 francs, outre les intérêts à compter de la requête ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 1996, présenté pour la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. TERROT SALICHON, avocats au barreau de Lyon ; la commune demande à la cour de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable destinée à vérifier la réalité du préjudice allégué et d'en chiffrer l'importance; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me CAILLET-LOUVEL, substituant Me BARTHELEMY-BANSAC, avocat de M. Z... Daniel et de Me SALICHON, avocat de la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU sur le fondement de la faute commise par le maire en lui refusant une autorisation de lotir : Considérant que M. Z... demande la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait du refus d'autorisation de lotir que le maire de la commune de DECINES-CHARPIEU lui a opposé, par arrêté du 20 octobre 1994, annulé par jugement du tribunal administratif de LYON en date du 24 mai 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux parcelles de terrain contiguës, cadastrées sous les n°s 34 et 70, d'une superficie de 4059 m2 pour l'une et de 3511 m2 pour l'autre, sur lesquelles M. Z... envisageait la création de huit lots, avaient fait l'objet de deux avant-contrats dits " promesse de vente " passés les 8 avril et 11 mai 1993 entre M. Z... et leurs propriétaires respectifs, Mme A... et M. Y... ; que ces avant-contrats comportaient les mêmes conditions suspensives, relatives notamment à l'obtention par M. Z... d'un permis de lotir, qui devaient en principe être levées au plus tard le 31 janvier 1994 ; que M. Z..., ayant demandé le 9 décembre 1993 une première autorisation de lotir ces terrains, s'était vu opposer une première décision de refus le 9 mars 1994 ; que ce n'est que le 9 juin 1994 qu'il a déposé une nouvelle demande qui a abouti à la décision de refus litigieuse en date du 20 octobre 1994 ; que M. Z... fait cependant valoir qu'il avait demandé à Mme A..., par courrier en date du 5 juillet 1993, d'attendre la réponse à cette nouvelle demande ; que s'il soutient avoir alors obtenu son accord verbal, il ne l'établit pas et n'allègue pas avoir reçu un tel accord de M. Y... ; qu'il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles les propriétaires des terrains concernés ont dénoncé les avant-contrats qu'ils avaient passés avec lui, et notamment sur la date à laquelle cette dénonciation serait intervenue, alors que le délai fixé pour l'obtention du permis de lotir nécessaire était expiré depuis plusieurs mois lorsqu'il a présenté sa deuxième demande, le 9 juin 1994 ; que M. Z... ne précise pas non plus ce qu'il est advenu de la demande dont l'administration restait saisie à la suite de l'annulation de la décision de refus du 20 octobre 1994 ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant que les préjudices qu'il allègue, liés aux conséquences de l'abandon de son projet de lotissement et au manque à gagner en résultant ainsi qu'aux frais et charges qu'il aurait supportés en pure perte, présentent un lien direct de causalité avec la faute commise par le maire en lui refusant le 20 octobre 1994 le permis de lotir demandé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juin 1996, le tribunal administratif de LYON a regardé les préjudices allégués comme ni directs ni certains et a en conséquence rejeté sa demande dirigée à l'encontre de la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Arrêté 1994-10-20 Code de justice administrative L761-1 Instruction 4059-XX-XX

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