CETATEXT000007464998 J2XLX2001X02X0000001967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464998.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 00LY01967, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01967 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 août 2000, la requête présentée par Mme Jean CHEVROT, Mlle Marie-Paule CHEVROT et Mlle Dominique CHEVROT, demeurant à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 992554 du 24 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, du 4 juin 1999, autorisant la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION à édifier un bâtiment, rue Centrale ; 2 ) annule l'arrêté susmentionné ; 3 ) condamne la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à leur verser la somme de 2.500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.600-1 du même code, : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; que Mme Jean CHEVROT, en sa qualité de représentante unique, n'a pas justifié, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 octobre 2000, avoir procédé à la notification à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX et à la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION de l'appel qu'elle a formé avec Mlles CHEVROT aux fins d'obtenir l'annulation du jugement du 24 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté municipal autorisant la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION à édifier un bâtiment, rue Centrale ; qu'il suit de là que la requête de Mme et Mlles X... n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme et Mlles X... une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de Mme et Mlles X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.