CETATEXT000007464999 J2XLX2001X02X0000002051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/49/CETATEXT000007464999.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 97LY02051, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02051 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1997, présentée pour Mme Chantal A... demeurant à CHAZELLE
(63260)AIGUEPERSE, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; Mme A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1188 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE RIOM (Puy-de-Dôme) à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 9 février 1993 ; 2 ) de déclarer la COMMUNE DE RIOM entièrement responsable de cet accident et de la condamner à lui verser une provision de 20.000 francs à valoir sur le montant de son indemnisation définitive ; 3 ) d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit ; 4 ) de condamner la COMMUNE DE RIOM à lui verser une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présenté pour la COMMUNE DE RIOM, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du l2 octobre 1995, par Me Z..., avocat au barreau de Lyon ; la commune demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 2001, présenté pour Mme Chantal A... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me CHARLOIS-VATE, avocat de Mme A... Chantal et de Me X..., substituant Me Z..., représentant la COMMUNE DE RIOM ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Chantal A... conteste un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE RIOM (Puy-de-Dôme) soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 9 février 1993 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de témoignages de deux personnes qui ont assisté à l'accident litigieux que Mme A... a fait une chute le 9 février 1993 rue du Commerce à RIOM en butant sur une marche d'escalier ; qu'aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir que la conception ou l'état d'entretien de cette marche présentait un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur une voie urbaine de la nature de la rue du Commerce et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en faisant preuve d'attention ; qu'au surplus, il résulte également de l'instruction que la présence de cette marche, perpendiculaire à la chaussée, faisait l'objet d'une signalisation au moyen d'une bande blanche discontinue peinte sur l'arrête de ladite marche ; qu'ainsi la COMMUNE DE RIOM apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise et le versement de la provision sollicitées, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE RIOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à payer à la COMMUNE DE RIOM une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE RIOM tendant à la condamnation de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1