CETATEXT000007465004 J2XLX2000X06X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465004.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 96LY00069, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00069 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée pour M. Ginès B..., M. José B..., Mme Anna B..., M. Enriqué B..., demeurant tous ..., et Mme Z... ROLLAND, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302063, en date du 14 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes tendant à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient condamnés, d'une part, à payer à MM. Ginès, José et Enriqué B... et à Mme Z... ROLLAND la somme de 80.000 francs chacun et à Mme Anna B... la somme de 311.764,87 francs, outre les intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Antonio B..., le 7 août 1989, à l'hôpital neuro-cardiologique de BRON, et d'autre part, une somme de 4.000 francs à chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer la somme de 80.000 francs à M. Ginès B..., la somme de 80.000 francs à M. José B..., la somme de 80.000 francs à M. Enriqué B..., la somme de 80.000 francs à Mme Z... ROLLAND et la somme de 311.764,87 francs à Mme Anna B..., outre dans chaque cas les intérêts de droit à compter du 6 mai 1993 ; 3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur payer à chacun la somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me X... représentant M. B... Ginès, M. B... José, Mme B... Anna, M. B... Enrique et Mme ROLAND Z... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON : Considérant que M. Antonio B..., qui avait été admis le 1er août 1989 à l'hôpital Louis A..., dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, dans l'unité de cardiologie, pour des céphalées importantes et une forte fièvre, faisant craindre une endocardite infectieuse eu égard à ses graves antécédents cardiaques, a mis fin à ses jours dans la nuit du 6 au 7 août 1989, vers 4 heures, en se jetant par une fenêtre d'un local à usage d'office, situé à proximité de sa chambre, au 8 ème étage du bâtiment ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. B... a eu, pendant son séjour au service de cardiologie, un comportement jugé "étrange" par le personnel hospitalier, dans la mesure notamment où il refusait parfois les soins qui lui étaient prescrits, ni ce comportement, ni ses antécédents connus ne pouvaient laisser présager un acte suicidaire, alors qu'il est constant que le personnel hospitalier n'avait pas été informé de l'état dépressif qui avait justifié plusieurs mois auparavant son hospitalisation à l'hôpital du Vinatier, sans d'ailleurs qu'ait été mise alors en évidence une volonté suicidaire ; que, dans ces conditions, et même si le dispositif de sécurité dont étaient normalement munies toutes les fenêtres du service, avait été momentanément démonté dans l'office, le fait que M. B... n'ait pas fait l'objet d'une surveillance continue ne peut être regardé, eu égard en outre aux moyens dont disposait cette unité de soins et à sa vocation propre, comme constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 novembre 1995, le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux consorts B... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Ginès B..., M. José B..., Mme Anna B..., M. Enriqué B... et Mme Z... ROLLAND est rejetée. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.