CETATEXT000007465006 J2XLX2000X06X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465006.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 96LY00076, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00076 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 12 janvier 1996, la requête présentée par les associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" ayant leurs sièges social chez M.ROUBOEUF, quartier "Le Puits de Magne ,',
(83250)La Londe les Maures ; Les associations requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n°90-3111 du 29 septembre 1995 en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet prise par le préfet de prendre les mesures nécessaires à la préservation du domaine public maritime à La Londe Les Maures ; 2°) de faire droit à leur demande d'annulation ; Vu enregistré le 22 août 1996, le mémoire présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la cour de rejeter la requête des associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "L'UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de M. X..., attaché principal à la Direction Départementale de l'Equipement du Var représentant l'Etat ; - et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" contestent un jugement du tribunal administratif de NICE en tant seulement qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui aurait été opposée par le préfet à leur demande du 18 juin 1990 le mettant en demeure de prendre toute mesure nécessaire à la conservation du domaine public maritime ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Var a répondu au courrier de ces associations par une lettre du 9 juillet 1990 ; que, malgré son caractère lapidaire, cette lettre a été, à bon droit, regardée par le jugement attaqué comme opposant une fin de non recevoir à la mise en demeure du 18 juin 1990 ; qu'il suit de là que cette réponse a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet ; que les associations requérantes ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de NICE n'a pas statué sur leur demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet ;Article 1er : La requête des associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL