CETATEXT000007465007 J2XLX2000X06X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465007.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 98LY00099, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00099 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 1998 sous le n° 98LY00099, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501447 en date du 8 octobre 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 février 1995 infligeant à l'adjudant X... une punition disciplinaire de 20 jours d'arrêts ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'annuler l'article 2 du même jugement, condamnant l'administration à verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que par une décision en date du 13 mars 1995, M. X..., adjudant de gendarmerie, s'est vu infliger une punition disciplinaire de vingt jours d'arrêts ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette punition n'a fait l'objet d'aucune exécution avant son retrait par décision du 21 juillet 1995 prise par le commandant du groupement de gendarmerie d'autoroute de Lyon ; qu'en revanche, M. X... affirme, sans être contredit, que son chef d'escadron a cru devoir lui faire subir ladite sanction au motif qu'une punition identique, infligée à l'intéressé pour les mêmes faits le 14 novembre 1994, avait été retirée une première fois ; que, dans ces conditions, malgré le retrait de la sanction du 13 mars 1995 par la décision du 21 juillet 1995, postérieure à l'enregistrement de la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, la demande dont s'agit n'était pas devenue sans objet ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 de son jugement du 8 octobre 1997, le tribunal administratif de Lyon y a statué ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué : Considérant qu'en condamnant, par l'article 2 de son jugement du 8 octobre 1997, l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-09-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.