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97LY00168

CETATEXT000007465009 J2XLX2000X06X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465009.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 97LY00168, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00168 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1997 présentée pour M. X..., domicilié ... par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé d'abroger son arrêté du 15 juillet 1994 prononçant l'expulsion du territoire français du requérant; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date des dites décisions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a implicitement rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre , M. X... était en détention à ENSISHEIM dans le Haut Rhin ; que , par suite, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que l'application des règles de compétence sus-rappelées ne rend aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de LYON compétent pour connaître de la demande de M. X....; que la cour n'a donc pas compétence pour évoquer et statuer sur la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer la demande de M. X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 27 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52, R82

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