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01LY00129

CETATEXT000007465014 J2XLX2001X08X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465014.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 août 2001, 01LY00129, inédit au recueil Lebon 2001-08-28 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00129 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 19 janvier 2001, sous le n 01LY00129, la requête présentée par M. José MONTOUT, demeurant ... ; M. MONTOUT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1653, en date du 6 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 2000, par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office ; 2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande d'annulation de l'arrêté ministériel prononçant la mise à la retraite d'office de M. MONTOUT présentée par ce dernier, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, par application des dispositions des articles R.149-1 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, sur la circonstance que le requérant n'avait pas donné suite à la mise en demeure de produire dans le délai d'un mois le timbre évoqué par l'article R. 87-1 du même code ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. MONTOUT était absent au moment de la présentation de sa demande d'allocation du revenu minimum d'insertion n'était pas de nature à le dispenser de l'acquittement du droit de timbre évoqué par l'article R. 87-1 précité ; Considérant, en second lieu, que le requérant qui ne conteste pas que la lettre de mise en demeure lui a été expédiée à l'adresse qu'il avait indiquée au greffe du tribunal administratif, ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pu, du fait de son absence de son domicile pour occuper un emploi saisonnier, retirer le pli recommandé expédié par le greffe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. MONTOUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à, tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. MONTOUT est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2, R87-1

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