CETATEXT000007465018 J2XLX2001X05X0000001416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY01416, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01416 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrés les 17 et 19 juin 1996, la requête et le mémoire rectificatif présentés pour la S.C.I. SOCIFAPE dont le siège est ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9102797 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 août 1991 mettant à sa charge la somme de 629.775 francs au titre de l'indemnité prévue à l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2 ) lui accorde décharge de la somme de 629.775 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu l'arrêté modifié du 31 décembre 1980 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat dans le secteur de l'accession à la propriété ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur l'appel principal : Considérant que, par arrêté interministériel du 23 août 1991, pris sur le fondement de l'article R.331-12 du code de la construction et de l'habitation, la S.C.I. SOCIFAPE a été déclarée redevable d'une "indemnité" de 629.775 francs en remboursement partiel d'une subvention qui lui avait été versée par l'Etat pour financer la construction de logements à usage locatif au motif qu'elle avait accepté l'occupation de 10 de ces logements par des locataires dont les ressources n'avaient pas été justifiées ou excédaient les limites réglementaires lors de leur entrée dans les lieux ; que la S.C.I. SOCIFAPE conteste cette décision pour méconnaissance des droits de la défense et erreur de fait ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées les décisions qui "retirent une décision créatrice de droit" ; Considérant que l'arrêté interministériel attaqué s'analyse en un retrait d'une décision conditionnelle qui était créatrice de droits ; qu'il est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 26 juillet 1988 adressée au Cabinet Immobilier Stéphanois, en sa qualité de gestionnaire des logements de la S.C.I. SOCIFAPE, le chef de la Mission de contrôle des prêts logement, dépendant du MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, a reproché audit gestionnaire de ne pas exiger des occupants des logements locatifs, financés au moyen de prêts aidés par l'Etat, la production de leurs avis d'imposition avant signature de l'engagement de location comme le prescrivent les articles 7 et 8 de l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat, et lui a demandé de lui faire parvenir dans un délai de deux mois les justificatifs des ressources pour chacun des locataires en place dans les logements considérés ; que la direction départementale de l'équipement de la Loire a renouvelé cette demande de production par lettre du 23 septembre 1988 ; que, le même jour, le Cabinet Immobilier Stéphanois a adressé à la Mission de contrôle des photocopies d'avis d'imposition des locataires concernés et de décisions relatives à leurs droits à l'aide personnalisée au logement ; que, par lettre du 12 juillet 1990, le chef de la mission de contrôle a fait savoir à la S.C.I. SOCIFAPE que la production n'était pas complète en l'absence de justificatifs fiscaux concernant 10 occupants de l'immeuble situé ... et 9 occupants de celui situé ... et l'a avertie de la mise en uvre d'une procédure tendant à la fixation d'une "indemnité" de 629.775 francs, représentant la part de la subvention accordée au titre des logements litigieux ; que, par lettre du 31 juillet 1990, la S.C.I. SOCIFAPE a demandé une vérification des documents produits par le Cabinet Immobilier Stéphanois ; que des informations lui ont été fournies par lettre du 8 septembre 1990 ; qu'ainsi, la S.C.I. SOCIFAPE, même si elle n'a pas été destina taire d'un rapport de la mission de contrôle dont elle aurait demandé la communication, ne peut utilement soutenir que l'arrêté interministériel attaqué, du 23 août 1991, qui ne concerne que le défaut de production de justificatifs, a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les limites et les conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts peuvent être accordés pour financer : 3 L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants " ; que l'article R.331-12 du même code précise : "Les subventions ou prêts prévus à l'article R.331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances " ; que l'article R.331-26 dispose : "Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances." ; Considérant que, si la S.C.I. SOCIFAPE allègue que le Cabinet Immobilier Stéphanois a fait parvenir à l'administration l'ensemble des justificatifs demandés, bien que cela ne ressorte pas expressément des termes de la lettre de transmission qui était commune à trois sociétés civiles immobilières, il résulte de l'instruction qu'elle a été avertie par deux fois du caractère incomplet de cette transmission et qu'elle a disposé de plus d'une année pour la compléter ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ; Considérant qu'il s'ensuit que la S.C.I. SOCIFAPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté interministériel du 23 août 1991 mettant à sa charge la somme de 629.775 francs au titre de l'indemnité prévue à l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation ; Sur l'appel incident : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui tient du décret du 29 décembre 1962, le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de recouvrer la créance de l'Etat n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner ladite société à lui verser la somme de 629.775 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 25 octobre 1991;Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. SOCIFAPE est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetées. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R331-12, R331-1, R331-26 Décret 62-1587 1962-12-29 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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