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97LY01484 98LY02152

CETATEXT000007465026 J2XLX2001X05X0000001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465026.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 mai 2001, 97LY01484 98LY02152, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01484 98LY02152 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET I) Vu la requête, enregistrée sous le n 97LY01484 au greffe de la Cour le 25 juin 1997, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Sainte Foy les Lyon

(69110); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9001280-9303678-9304348-9403365-9504680-9602638 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 mai 1997 ayant rejeté sa demande en réduction, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 à 1995 dans les rôles de la commune de Sainte Foy les Lyon, d'autre part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 dans les rôles de la même commune ; 2 ) de prononcer les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; II) Vu la requête, enregistrée sous le n 98LY02152 au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, présentée par M. Georges X... qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9701692 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 septembre 1998 ayant rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Sainte Foy les Lyon ; 2 ) de prononcer les réductions demandées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties adyant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... concernent la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pur statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ...est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. - II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales ..." ; qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : "I. Pour les maisons individuelles ..., la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ...-III. ..., il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories types." ; qu'enfin, l'article 324 J de la même annexe au code précise que le choix des locaux de référence "porte pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie ..." ; Considérant que M. X... soutient, à titre principal, que la maison d'habitation qu'il occupe en qualité de propriétaire depuis 1989 au n 4 de la rue Salvador Dali à Sainte Foy les Lyon aurait dû être classée dans la catégorie 5, ou, à titre subsidiaire, dans la catégorie 4 M, de la nomenclature mentionnée à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, et non dans la catégorie 4 comme l'a classée l'administration fiscale et l'a confirmé le Tribunal administratif dans les deux jugements litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard, en particulier à l'aspect architectural, commun à nombre de villas construites à cette même date, à la qualité moyenne des matériaux de charpente et de toiture mis en oeuvre, au faible développement du hall d'entrée et des dégagements, à l'existence d'une seule pièce de réception, divisée en salle à manger et salon, l'habitation dont s'agit se rapproche davantage, par ses caractéristiques, des critères retenus, dans la commune de Sainte Foy les Lyon, pour le classement des immeubles en catégorie 4 M que de ceux déterminant le classement en 4ème catégorie, même si la présence dans la villa de deux salles de bains, correspond à un classement dans une catégorie supérieure ; que, par suite, M. X..., est, dans cette mesure seulement, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation litigieuses ;Article 1er : La valeur locative cadastrale de la maison d'habitation de M. Georges X... sera calculée en la classant dans la catégorie 4 M des maisons individuelles de la commune de Sainte Foy les Lyon.Article 2 : M. Georges X... est déchargé de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 dans les rôles de la commune de Sainte Foy les Lyon et celles qui résultent de la base d'imposition déterminée en fonction de l'article 1er.Article 3 : M. Georges X... est déchargé de la différence entre les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1996 dans les rôles de la commune de Sainte Foy les Lyon et celles qui résultent de la base d'imposition déterminée en fonction de l'article 1er.Article 4 : Les jugements du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date des 13 mai 1997 et 7 décembre 1998 sont reformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Georges X... est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496 CGIAN3 324 H, 324

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