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CETATEXT000007465028 J2XLX2001X05X0000001495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 mai 2001, 00LY01495 00LY01496 00LY01501, inédit au recueil Lebon 2001-05-22 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01495 00LY01496 00LY01501 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN sous le n 001495 enregistrée le 5 juillet 2000, la requête présentée par Mme Marie-Rose CLERGET demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n 000739, 000741, 000743 et 000751, du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision, prise par le maire de la COMMUNE DE MACON le 23 février 2000, autorisant, avec certaines prescriptions, des travaux conformes à une déclaration faite par l'OFFICE DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME" ; - prononce le sursis à exécution de ladite décision ; Vu, 2 , sous le n 001496, enregistrée le 5 juillet 2000, la requête présentée par Mme Bérangère PIOCELLE demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n 000739, 000741, 000743 et 000751, du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision, prise par le maire de la COMMUNE DE MACON le 23 février 2000, portant prescriptions suite à une déclaration de travaux faite par l'OFFICE DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME" ; - prononce le sursis à exécution de ladite décision ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu, 3 , sous le n 001501, enregistrée le 6 juillet 2000, la requête présentée par M. Pierre LAGRANGE demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n 000739, 000741, 000743 et 000751, du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision, prise par le maire de la COMMUNE DE MACON le 23 février 2000, portant prescriptions suite à une déclaration de travaux faite par l'OFFICE DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME" ; - prononce le sursis à exécution de ladite décision ; ---- --- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Mme PIOCELLE Bérangère et de Me REYNET, avocat de la COMMUNE DE MACON ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et tendent au sursis à exécution de la même décision ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par arrêté du 1er décembre 1999, le maire de la COMMUNE DE MACON a autorisé des travaux de création de parkings, d'accès et de clôtures conformément à la déclaration de travaux, déposée le 4 octobre 1999 par l'OFFICE DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME" sous réserve de prescriptions particulières et d'adaptation mineure ; que, le 23 février 2000, il a pris un nouvel arrêté autorisant à nouveau ces travaux et ne différant du précédent que par une prescription relative à la pose de barrières dites "mâconnaises" en limite de la voie publique ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les arrêtés du 1er décembre 1999 et du 23 février 2000 auraient fait l'objet de l'affichage sur le terrain prévu à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; qu'ils n'étaient donc pas devenus définitifs le 20 avril 2000, date à laquelle les requérants ont déposé leurs demandes d'annulation au tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que les demandes d'annulation présentées contre le second arrêté apparaissaient irrecevables comme dirigées contre une décision confirmative d'un acte devenu définitif et, par voie de conséquence, a rejeté les demandes de sursis à exécution ; que son jugement doit donc être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, Mme Marie-Rose CLERGET, Mme Bérangère PIOCELLE et M. Pierre LAGRANGE avaient, en leur qualité de voisins, intérêt à contester la légalité de la décision du maire de ne pas s'opposer, sous réserve de prescriptions, aux travaux déclarés par l'OFFICE DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME" ; Considérant, en second lieu, que l'exécution de l'arrêté municipal susmentionné du 23 février 2000 risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d'annulation ultérieure ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté et tiré de la violation de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MACON paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE MACON à verser à chacun des requérants la somme de 500 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MACON quelque somme que ce soit à ce même titre ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, du 15 juin 2000, est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes d'annulation présentées par Mme CLERGET, Mme PIOCELLE et M. LAGRANGE devant le tribunal administratif de Dijon, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 23 février 2000, autorisant, avec certaines prescriptions, des travaux conformes à la déclaration faite par l'OFFICE DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME".Article 3 : La COMMUNE DE MACON est condamnée à verser respectivement à Mme CLERGET, à Mme PIOCELLE et à M. LAGRANGE la somme de cinq cents francs (500 F.) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MACON tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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