CETATEXT000007465031 J2XLX2001X05X0000001505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465031.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 98LY01505, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01505 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour Mlle Paola X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97-3212 du Tribunal administratif de Lyon du 16 juin 1998 rejetant ses demandes en décharge de l'obligation de payer résultant d'une part du commandement qui lui a été délivré le 23 mai 1997 par le Trésorier principal de Lyon 5e pour avoir paiement de la somme de 1 687 543 francs et d'autre part des trois avis à tiers détenteurs du 23 mai et 30 mai 1997 adressés par le même comptable respectivement à deux banques et à un notaire pour avoir paiement de la même somme ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me GUITER, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité ... Les dirigeants sociaux ... sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que Mlle X... est, en tant que débiteur solidaire, recherchée en paiement d'une pénalité de 1 534 140 francs à laquelle la société ELIPCE, dont elle était gérante, a été assujettie au titre de l'année 1990 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " -Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ..." ; Considérant, d'une part, que le débiteur solidaire dispose de la possibilité de contester l'assiette de l'imposition à laquelle le redevable a été assujetti, tant en ce qui concerne sa procédure d'établissement que son bien-fondé ; que dès lors, la mise en oeuvre à l'encontre d'un dirigeant d'une société soumise à la pénalité prévue à l'article 1763 A précité du code général des impôts, de la responsabilité solidaire prévue par cet article, n'est pas subordonnée à l'engagement par les services d'assiette d'une procédure contradictoire comportant notamment l'envoi d'une notification de redressement établie au nom du dirigeant recherché en paiement ; que par suite le moyen tiré par Mlle X..., qui a d'ailleurs présenté dès le 27 octobre 1993 auprès des services fiscaux une réclamation d'assiette de ce que le recouvrement aurait été diligenté à son encontre sans débat contradictoire préalable, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que Mlle X... qui ne conteste pas sa qualité de dirigeant tenu solidairement au paiement, n'est pas recevable à l'occasion d'un litige de recouvrement à contester la régularité et le bien-fondé de l'établissement de ladite pénalité ; que, par suite, les moyens tirés de prétendues irrégularités de la vérification de la comptabilité de la société ELIPCE ou de l'absence de bien-fondé des impositions, tant dans leur principe que dans leur montant, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ; Considérant que Mlle X... qui n'a pas, dans la contestation dont elle a saisi le trésorier-payeur-général par lettre du 23 juin 1987, soulevé la question de fait de l'absence de lettre de rappel ayant précédé l'émission du commandement délivré le 23 mai 1987, ne peut invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mlle X... à payer à l'Etat la somme de 3 000 francs qu'il demande ;Article 1er : La requête de Mlle Paola X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-5 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.