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99LY01530

CETATEXT000007465033 J2XLX2001X05X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465033.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 mai 2001, 99LY01530, inédit au recueil Lebon 2001-05-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01530 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 10 mai 1999 sous le n 99LY01530, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 982344-983933 du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1999 en tant qu'il a annulé la décision du 28 juillet 1998 de l'inspecteur du travail de Haute-Savoie autorisant la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X..., délégué syndical ; 2 ) de rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme X..., délégué syndical, a été prononcé le 19 mai 1998 par son employeur, la société AMBULANCES SAINT-JEAN, qui avait recueilli le 14 mai 1998 l' autorisation de l'inspecteur du travail compétent ; qu'à la suite du recours contentieux introduit par Mme X... contre cette dernière décision, l'inspecteur du travail l'a retirée le 28 juillet 1998 ; que par décision du même jour, il a de nouveau autorisé la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X... ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'à la date de cette nouvelle autorisation, Mme X..., qui n'avait pas été réintégrée dans l'entreprise, n'était plus salariée de la société AMBULANCES SAINT-JEAN ; que l'inspecteur du travail ne pouvait dès lors sans erreur de droit autoriser son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 juillet 1998 autorisant la société AMBULANCES SAINT-JEAN à licencier Mme X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme LE GROS demande à la cour de "lui allouer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", sans désigner la partie perdante dont elle entend obtenir la condamnation à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ses conclusions ne peuvent en conséquence être accueillies ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION Code du travail L412-18

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.