← France

97LY01597

CETATEXT000007465037 J2XLX2001X05X0000001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465037.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 97LY01597, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01597 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement n 951582 du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 mars 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté la réclamation de Mme X... relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Moissieu-sur-Dolon et, d'autre part, de confirmer ladite décision du 9 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001: - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me MAUBLEU, avocat de Mme X... et de Me DEYGAS, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère est datée du 9 mars 1995, sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tirée de la tardiveté de ladite demande, ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en date du 9 mars 1995, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au recours par Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...) " ; Considérant que Mme X... conteste l'attribution à son voisin, M. Y..., d'une étroite bande de terrain prélevée sur sa parcelle d'apport cadastrée, avant remembrement, section C n 281 sur le territoire de la commune de Moissieu-sur-Dolon, au moyen d'une modification de la limite séparative entre cette parcelle et les parcelles voisines de M. Y... sur lesquelles sont implantés des bâtiments d'habitation et d'exploitation appartenant à ce dernier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, Mme X... est recevable à contester la situation faite à un tiers dans le cadre du remembrement dès lors que l'attribution de la bande de terrain en litige à M. Y... se fait au moyen d'un prélèvement opéré sur une parcelle appartenant à Mme X... et qui lui a été réattribuée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des indications fournies par M. Y... à la commission départementale d'aménagement foncier en vue de l'examen de la réclamation formulée par Mme X... ainsi que de l'argumentation développée par l'administration en première instance pour justifier sa décision, que la modification de la limite entre la propriété de Mme X... et celle de M. Y... n'a pas eu d'autre objet que de permettre à ce dernier de résoudre des problèmes d'infiltration d'eau affectant sa maison d'habitation et qui seraient, selon lui, imputables à la présence, sur la bande de terrain en litige, d'arbres dont les racines se seraient étendues sous sa maison ; qu'en poursuivant un tel objectif, qui ne peut être regardé, alors même que M. Y... est agriculteur, comme dicté par un souci d'amélioration de l'exploitation agricole ou d'aménagement rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 9 mars 1995 rejetant la réclamation de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 1er août 1994 portant modification du périmètre de remembrement : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mme X... devant la cour, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1994 portant modification du périmètre de remembrement, sont rejetées.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE) versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000,00 F.) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.