CETATEXT000007465042 J2XLX2000X02X0000002953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465042.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY02953, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02953 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1997 sous le n° 97LY02953, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y... avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement numéro 965699-965700 du 7 octobre 1997 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la culture sur sa candidature à la direction de l'école nationale d'art de Dijon et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi et celle de 331 313,06 francs avec intérêts de droit correspondant à une majoration indiciaire de traitement qu'il aurait perçue s'il n'avait été démis de ses fonctions de directeur de l'école nationale d'art de Nancy et aux frais de logement et de charges locatives qu'il a dû assumer du fait de la perte de son logement de fonction ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa candidature à la direction de l'école nationale d'art de Dijon ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi et une somme de 331 313,06 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1994 ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-704 du 9 mai 1988 ; Vu le décret n° 89-272 du 26 avril 1989 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de directeur des écoles nationales d'art ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 ; - le rapport de M. BRUEL conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté la candidature de M. X... à la direction de l'école nationale d'art de Dijon : Considérant que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy confirmant l'annulation de la mesure ayant évincé M. X... de son emploi de directeur de l'école nationale d'art de Nancy n'impliquait pas qu'il fût fait droit à sa candidature à un emploi fonctionnel autre que celui dont il avait été irrégulièrement écarté par la décision annulée ; Considérant que pour rejeter la candidature de M. X... à l'emploi de directeur de l'école nationale d'art de Dijon, le ministre de la culture s'est fondé sur le fait que le profil de M. X..., orienté vers le désign, ne correspondait pas à l'esprit et aux besoins de cette école ; qu'un tel motif, qui n'est pas ciritiqué par M. X..., relève de l'intérêt du service et pouvait donc fonder légalement la décision attaquée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à 20 000 francs le préjudice moral subi par M. X... en raison de la faute commise par le ministre en ne tirant pas dans un délai raisonnable les conséquences de l'annulation de son exclusion des fonctions de directeur de l'école nationale d'art de Nancy, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait une appréciation insuffisante des circonstances de l'affaire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du décret précité du 26 avril 1989, que le versement de la bonification indiciaire instituée au profit des directeurs des écoles nationales d'art est lié à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ; que, par ailleurs, l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions ; que, par suite, faute d'exercer effectivement les fonctions de directeur d'une école nationale d'art depuis son éviction, M. X... ne peut, en tout état de cause, réclamer une indemnité réparant le préjudice lié à la privation de la bonification indiciaire et à la perte du logement de fonction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-272 1989-04-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.