CETATEXT000007465047 J2XLX2000X02X0000003018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465047.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 97LY03018, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY03018 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 avril 1997 et 28 mai 1998 sous le n° 97LY03018, présentés pour Mme Sylvie X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505284 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à : - la constatation de la rupture abusive des relations contractuelles la liant à l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol ; - la condamnation de l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol à lui verser la somme de 80.000 francs, en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat ; - la condamnation de l'hôpital local à lui verser une somme de 5.381,98 francs représentant les salaires complémentaires de juin et juillet 1994 ; - la condamnation de l'hôpital local à lui fournir, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, les bulletins de salaires et les attestations ASSEDIC conformes aux horaires de travail et aux salaires réels pour les mois de juin et juillet 1994, ainsi que l'exécution provisoire ; 2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions susvisées ; 3°) de condamner l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X... le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître de sa demande relative à la rupture abusive du contrat de travail liant la requérante à l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol ; qu'il a seulement, à juste titre, déclaré irrecevables par leur objet les conclusions tendant à la constatation de cette rupture ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital local à verser une somme de 80 000 francs Considérant que la succession de contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme X... n'a pas eu pour effet de les transformer en contrat à durée indéterminée ; qu'à l'issue du dernier contrat applicable, conclu pour la période du 1er juillet au 22 juillet 1994, l'administration n'était pas tenue de proposer à Mme X... la signature d'un nouveau contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait fait savoir à son employeur qu'elle avait trouvé du travail dans le secteur privé, et demandé que lui soit préparé un solde de tout compte pour la fin du mois de juillet 1994 ; que, par ailleurs, l'erreur commise par l'hôpital sur le taux des cotisations de sécurité sociale applicable au montant des salaires de Mme X... au titre des mois de janvier à juillet 1994 et les irrégularités qu'aurait commises l'hôpital dans la procédure comptable qu'il a utilisée pour la réparer n'ont aucun lien de causalité direct avec le non-renouvellement du contrat de travail ; que, dans ces conditions, l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X..., dont la demande de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la prétendue rupture de son contrat de travail doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital local à verser le complément de salaire au titre des mois de juin et juillet 1994: Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu, au titre des mois de juin et juillet 1994, une somme de 9387,31 francs, représentant le montant des salaires dus pour quarante-neuf jours de travail, diminué du rappel des cotisations sociales correspondantes après rectification de l'erreur de taux mentionnée ci-dessus ; que Mme X..., qui se borne à faire valoir que les bulletins de paie pour les mois de juin et juillet 1994 sont entachés d'erreurs matérielles sans contester utilement les calculs effectués par l'administration et les pièces produites établissant le versement des sommes en cause, n'établit pas qu'elle aurait droit à un supplément de salaire de 5381,98 francs au titre des mois considérés ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital local à fournir les bulletins de salaires et les attestations ASSEDIC conformes aux horaires effectués : Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Y... FREDERIC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local DE BOURG- SAINT-ANDEOL tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.