CETATEXT000007465048 J2XLX2000X02X0000020431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465048.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 97LY20431, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20431 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... aux chevaux 21110 Longeault par la SCP Cyferman-Chardon, avocat ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 25 février 1997 et 19 juin 1997, par lesquels M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 953699 en date du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de sujétions spéciales de police pour la période du 6 octobre 1986 au 5 octobre 1989 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui verser cette indemnité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites aux profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 3 de la même loi précise que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement." ; Considérant que le droit de M. X... à percevoir l'indemnité de sujétions spéciales de police pendant ses congés de longue maladie et de longue durée découle directement des dispositions de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 qui ont conféré à cette indemnité le caractère d'un supplément de traitement ; que la circonstance que l'interprétation de ce texte faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1993 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que le 19 avril 1995, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.