CETATEXT000007465054 J2XLX2000X12X0000002697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465054.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 96LY02697, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02697 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 16 décembre 1996 et le 25 avril 1997, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est ..., représentés par leur directeur en exercice, par Me B... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9202480, en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON les ont condamnés à payer la somme de 85.000 francs à Mme Chémouna X... et la somme de 180.010,93 francs, outre les intérêts de droit, à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, en réparation des préjudices subis suite à une césarienne pratiquée le 20 avril 1990 à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON devant le tribunal administratif de LYON ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 1997, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, par Me A..., avocat ; la caisse demande à la cour de rejeter la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 1998, présenté pour Mme Chémouna X..., par Me Yves Z..., avocat au barreau de Lyon ; elle demande à la cour de rejeter la requête ; elle lui demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en portant à 290.000 francs la somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui verser, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 30 mars 1992 et la capitalisation de ces intérêts ; elle demande en outre la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle demande enfin, à titre subsidiaire, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me C..., représentant Mme CHABIL Y... et de Me DE LABORIE, représentant la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des rapports des experts désignés en première instance que la péritonite dont a été atteinte Mme Chémouna X..., après avoir subi une césarienne le 20 avril 1990, à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, est la conséquence d'une perforation accidentelle de l'intestin grêle, lors de cette intervention ; qu'une telle complication est particulièrement à craindre lorsque, comme en l'espèce, la parturiente a déjà subi une césarienne, ce qui augmente les possibilités d'adhérence de l'intestin et donc les risques de perforation lors de l'incision de l'abdomen ; qu'ayant constaté, lors de l'ouverture du péritoine, la présence d'un écoulement "jaunâtre et bulleux", caractéristique de la survenance d'une telle perforation, le praticien s'est borné à vérifier l'état de l'intestin sur une longueur d'une cinquantaine de centimètres, alors que la perforation était située au delà de la partie vérifiée, à proximité du caecum ; que si, ainsi que le précise un des experts, il n'est pas habituel de vérifier l'intestin grêle sur toute sa longueur en cas d'absence d'écoulement suspect, la constatation de la présence de l'écoulement susmentionné, ajoutée à la connaissance des antécédents de la patiente, devait conduire le praticien à étendre ses investigations sur au moins toute la partie de l'intestin susceptible d'avoir été placée à proximité de l'incision pratiquée ; que, dans ces conditions, en ne détectant pas et en ne traitant pas immédiatement la perforation qui avait été faite, le praticien a commis une faute qui est de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ; Considérant que ce n'est que le 24 avril que l'état de Mme X... a conduit le personnel de l'hôpital à envisager une intervention exploratrice ; que s'il est constant que l'intéressée a refusé que cette intervention soit pratiquée le 24 avril au soir, il n'est établi ni que les conséquences de la péritonite dont elle souffrait eussent été moindres si l'intervention qui a été pratiquée le lendemain matin l'avait été dès ce moment, ni que Mme X... avait été clairement informée dès le 24 avril de la nécessité et de l'urgence de l'intervention dont s'agit ; qu'ainsi, aucune faute de Mme X... n'est susceptible d'exonérer, même pour partie, les HOSPICES CIVILS DE LYON de leur responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, retenu en l'espèce leur entière responsabilité ; Sur la réparation des préjudices : Considérant que Mme X..., âgée de 39 ans au moment où a été pratiquée l'opération de césarienne en litige, et dont l'état est aujourd'hui consolidé, a subi deux périodes d'incapacité temporaire totale du 20 avril au 15 août 1990 et du 19 décembre 1991 au 30 janvier 1992 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, liés tant à ces périodes d'incapacité temporaire totale qu'à l'incapacité permanente partielle qu'elle conserve, évaluée au taux de 5 % par les deux experts, en fixant l'indemnité qui lui est due de ce chef à la somme de 35.000 francs, incluant l'indemnisation des préjudices d'agrément dont elle fait état ; que Mme X... a subi deux interventions chirurgicales, les 25 avril et 7 août 1990 et a dû supporter pendant cet intervalle de plus de trois mois un anus artificiel ; qu'elle a subi fin 1991 une nouvelle intervention afin de traiter un double phénomène d'éventration lié à l'intervention du 25 avril 1990 ; qu'elle a encore présenté des épisodes de sub-occlusion intestinale nécessitant de nouvelles hospitalisations en 1995 et 1998 ; qu'elle a subi ainsi des souffrances importantes dont l'indemnisation doit être évaluée à la somme de 70.000 francs ; qu'alors que la cicatrice liée aux deux césariennes pratiquées reste "esthétique", selon les constatations des experts, elle conserve quatre cicatrices beaucoup plus inesthétiques, d'aspect chéloïde, respectivement de 18 cm au dessous et au dessus du nombril, qui a lui-même disparu, de 8 cm au niveau de la fosse iliaque et de 5 cm sur les flancs droit et gauche, toutes liées au traitement de la péritonite ; que l'indemnité allouée à Mme X... pour son préjudice esthétique doit en conséquence être fixée à la somme de 30.000 francs ; que Mme X... est ainsi fondée à soutenir, par la voie d'un appel incident, que l'indemnité que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui verser doit être portée à la somme totale de 135.000 francs ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 135.000 francs à compter de la date du 30 mars 1992, ainsi qu'elle le demande ; Considérant que Mme X... a demandé la capitalisation de ces intérêts le 4 février 1998 et le 10 octobre 2000 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à Mme X... la somme de 6.000 francs au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La somme de quatre-vingt cinq mille francs (85.000 francs) que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à Mme X... à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 15 octobre 1996 est portée à cent trente cinq mille francs (135.000 francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1992. Les intérêts échus le 4 février 1998 et le 10 octobre 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 15 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.Article 4 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à payer la somme de six mille francs (6.000 F) à Mme X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.