CETATEXT000007465059 J2XLX2000X12X0000002836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465059.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 99LY02836, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02836 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999, présentée par M. Michel X..., demeurant ... sous Dun
(71800); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99916 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 septembre 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ... - S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R .149-2." ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 10 septembre 1999, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de M. Michel X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, au motif que l'intéressé, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 30 avril 1999 et dont il avait accusé réception le 3 mai 1999, s'était abstenu de produire la décision de l'administration fiscale prise sur sa réclamation, exigée par les dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable aux litiges fiscaux par l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... a accusé réception le 3 mai 1999 d'une mise en demeure du président du Tribunal, adressée par pli recommandé le 30 avril 1999, afin qu'il régularise sa demande au regard des prescriptions de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts, ce que l'intéressé a fait en apposant des timbres fiscaux complémentaires sur sa demande ; que la seule mention portée par le greffe du tribunal sur l'avis de réception de la lettre recommandée, indiquant que celui-ci contenait également une autre mise en demeure relative à la production de la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation, ne suffit pas à établir que le pli dont s'agit contenait effectivement deux mises en demeure ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permettant d'établir la réalité de l'envoi de la mise en demeure sur laquelle se fonde l'irrecevabilité opposée à la demande de M. X... par l'ordonnance attaquée, celle-ci doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 99916 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 septembre 1999 est annulée.Article 2 : M. Michel X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI 1089 B CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2, R94, R87-1