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97LY02945

CETATEXT000007465061 J2XLX2000X12X0000002945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465061.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY02945, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02945 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1997, la requête présentée par Me Jacques Perrin, avocat, pour la société CHABANEL, dont le siège est ... et la société RAMPA, dont le siège est ..., au Pouzin

(07250); la société CHABANEL et la société RAMPA demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon n 9401152 et n 9403024 en date du 18 août 1997, en tant que ce jugement a retenu le principe d'une responsabilité de la société CHABANEL dans le cadre d'un litige relatif à des désordres affectant la station d'épuration de Saint-Michel d'Auranche ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 mai 1998, le mémoire en défense présenté par Me Yves X..., avocat, pour l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES (I.R.H.), dont le siège est ... ; l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES demande à la cour : 1 ) de rejeter comme irrecevable l'appel formé par les sociétés RAMPA et CHABANEL contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 août 1997 ; 2 ) de condamner solidairement les sociétés RAMPA et CHABANEL à lui verser une indemnité de 50 000 francs pour procédure abusive ; 3 ) de condamner solidairement les sociétés RAMPA et CHABANEL à lui payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les entiers dépens de l'instance ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 1998, le mémoire en défense présenté par la S.C.P. d'avocats Chassagne, Latraiche-Guérin, Bovier, Piras, pour la société SOCOTEC, dont le siège est ...
(75); la société SOCOTEC conclut au rejet de la requête et demande la condamnation in solidum des sociétés RAMPA et CHABANEL à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 août 1998, le mémoire en défense présenté par Me René Barthomeuf, avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE (S.I.A.V.D.), dont le siège est à la mairie du Cheylard
(07), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE demande à la cour : 1 ) d'homologuer le rapport d'expertise de M. A... du 26 octobre 1993 ; 2 ) de condamner les sociétés I.R.H., CEREC, RAMPA, CHABANEL et SOCOTEC à lui payer, au prorata de leur part de responsabilité déterminée par la cour et en complément des provisions déjà accordées en référé, une indemnité de 2.021.991,35 francs avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner en outre les mêmes sociétés à lui payer, au prorata de leur responsabilité arrêtée par la cour, la somme de 432.379 francs à titre de dommages-intérêts ; 4 ) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens et à payer les dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 1998, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de lui accorder une somme de 10.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 1999, le mémoire en défense présenté par Me Gilles Z..., avocat, pour la société SOGEA RHONE-ALPES ; la société SOGEA conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1 ) de condamner solidairement les sociétés RAMPA et CHABANEL à lui payer une indemnité de 50 000 francs pour procédure abusive ; 2 ) de condamner solidairement les sociétés RAMPA et CHABANEL à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les entiers dépens de l'instance ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 1999, le nouveau mémoire présenté pour l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES (I.R.H.), qui conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et demande en outre à la cour : 1 ) de rejeter l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondé ; 2 ) de constater que sa responsabilité n'est pas engagée et de la mettre hors de cause ; 3 ) de réduire l'indemnisation qui pourrait être accordée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE à la somme de 1.924.788,27 francs outre celle de 39.849,60 francs dont la charge incombe exclusivement à la société SOGEA ; 4 ) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner solidairement le SYNDICAT INTERCOMMUNALD'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE avec les sociétés RAMPA et CHABANEL aux entiers dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me DARMOUX, substituant Me BARTHOMEUF, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE, de Me BARJON, avocat de l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES, de Me Z..., substituant la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat de la société SOGEA et de Me Y..., substituant Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête des sociétés CHABANEL et RAMPA : Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie par rapport au seul dispositif du jugement, lequel, en l'espèce, a fait droit aux conclusions des sociétés CHABANEL et RAMPA tendant au rejet des conclusions dirigées contre elles ; qu'à l'appui de leur requête, les sociétés CHABANEL et RAMPA critiquent les seuls motifs du jugement attaqué; que leur requête n'est donc pas recevable ; Sur les appels provoqués du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Considérant que, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal, les appels provoqués formés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE et par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, sont également irrecevables ; Sur les conclusions reconventionnelles de l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES et de la société SOGEA RHONE-ALPES tendant à la condamnation des requérantes au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision sur la nature du préjudice que l'appel formé par les sociétés CHABANEL et RAMPA serait susceptible d'avoir causé à l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES et à la société SOGEA RHONE-ALPES, doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les sociétés CHABANEL et RAMPA à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE, à l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES, à la société SOCOTEC et à la société SOGEA RHONE-ALPES, chacun, une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que, de même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES et par la société SOCOTEC à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE ; Considérant que les dispositions dudit article L.8-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE, à l'encontre de l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES, du CABINET D'ETUDES POUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS et de la société SOCOTEC, lesquels ne sont pas, dans la présente instance des parties perdantes à l'égard du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE ;Article 1er : La requête des sociétés CHABANEL et RAMPA est rejetée.Article 2 : Les appels provoqués du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, sont rejetés.Article 3 : Les sociétés CHABANEL et RAMPA verseront au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA DORNE, à l'INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES, à la société SOCOTEC et à la société SOGEA RHONE-ALPES, chacun, une somme de dix mille francs (10 000 F.), en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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