CETATEXT000007465071 J2XLX2000X02X0000022956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465071.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 96LY22956, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22956 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jacques AUROUX ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 décembre 1996, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... par Me Hervé Z..., avocat ; M. AUROUX demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 941796-941805-942043 en date du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes à fin de condamnation de la commune de Villeneuve-la-Guyard à lui verser des dommages et intérêts et limité la condamnation de cette commune au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Guyard à lui payer une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral et 19 492,77 francs pour son préjudice matériel ; 3°) de porter la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à 22 000 francs ; 4°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Guyard à lui payer pour la présente instance une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me B... substituant Me Z... pour M. Auroux, et celles de Me X... substituant Me A... pour la commune de Villeneuve-la-Guyard ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 29 juillet 1994, le maire de Villeneuve-la-Guyard a révoqué M. AUROUX, agent de maîtrise qualifié pour "insubordination réitérée" ; que sur le recours de ce dernier, le conseil de discipline de recours a maintenu le 28 octobre 1994 la sanction de blâme qu'avait proposée le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de l'Yonne ; que par arrêté du 23 octobre 1995, le maire de Villeneuve-la-Guyard, qui s'était désisté de sa demande d'annulation de l'avis du conseil de recours, a retiré sa décision révoquant M. AUROUX et l'a ensuite réintégré en reconstituant sa carrière ; Considérant que M. AUROUX demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant seulement que celui-ci a rejeté ses demandes indemnitaires et a limité à 5 000 francs la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Guyard prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. AUROUX se borne sur ce point à renvoyer la cour aux écritures qu'il a présentées devant les premiers juges, sans présenter de moyens d'appel ; qu'il ne met pas ainsi la cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en rejetant sa demande ; Sur le préjudice moral : Considérant que, eu égard à son caractère excessif au regard des faits reprochés à M. AUROUX, d'ailleurs non sérieusement contesté, l'intervention de la sanction de révocation prononcée par le maire, suivie de son retrait, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du caractère disproportionné de la sanction en fixant à 10 000 francs l'indemnité à laquelle peut prétendre M. AUROUX ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 5 000 francs le montant de la condamnation de la commune de Villeneuve-la- Guyard prononcée en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ait fait une inexacte appréciation des frais exposés par M. AUROUX ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AUROUX est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa révocation ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Villeneuve-la-Guyard à payer à M. AUROUX une somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. AUROUX qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la commune de Villeneuve-la-Guyard la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La commune de Villeneuve-la-Guyard est condamnée à payer une somme de 10 000 francs à M. AUROUX en réparation de son préjudice moral.Article 3 : La commune de Villeneuve-la-Guyard est condamnée à payer une somme de 5 000 francs à M. AUROUX en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de la requête de M. AUROUX est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1994-07-29 Arrêté 1995-10-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.