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96LY23034

CETATEXT000007465073 J2XLX2000X02X0000023034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465073.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY23034, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 13 décembre 1996 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 94-1878 du tribunal administratif de DIJON du 23 juillet 1996 accordant à M. Jean-Louis X... une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à concurrence d'une réduction des bases d'imposition litigieuses de 18 300 francs pour 1991 et 18 879 pour 1992 ; 2°) de rétablir M. Jean-Louis X... au rôle des impositions litigieuses à concurrence des réductions prononcées ; X... demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter le recours du ministre ; 2°) à titre subsidiaire de déclarer déductible de ses revenus la somme de 55 000 francs qu'il a versée chaque année à ses parents de 1983 à 1986 ainsi que les pensions alimentaires qu'il a continuées à verser à ses parents en 1993 et les années suivantes ; 3°) à titre également subsidiaire de réduire les revenus de ses parents de l'année 1986 d'une somme de 24 500 francs qu'ils ont omis de porter en déduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal ( ...) sous déduction ( ...) des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ( ...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil"; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'hormis la pension alimentaire que M. Jean-Louis X... leur a versée pour des montants de 18 300 francs en 1991 et 18 879 francs en 1992, les revenus de ses parents se sont élevés à 127 772 francs en 1991 et 127 954 francs en 1992 ; que s'il est vrai que lors de son départ à la retraite en 1986, le père de M. X... qui n'a pu vendre son fonds de commerce d'artisan et a dû se libérer de dettes profesionnelles, a connu alors de sérieuses difficultés financières, le requérant n'établit ni même n'allègue que ses parents auraient à ce titre, continué à assumer des charges en 1991 et 1992 ; que dans ces conditions, compte tenu des revenus dont ils disposaient, et à défaut de justifier qu'ils avaient à assumer des charges particulières de quelque nature que ce soit, les parents de M. X... ne peuvent être regardés comme ayant été dans le besoin au cours des années d'imposition litigieuses ; que par suite les sommes qu'il leur a versées ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'une pension alimentaire au sens de l'article 205 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu de 18 300 francs pour 1991 et 18 879 francs pour 1992 ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits en principal et intérêts de retard qui lui ont été assignés ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X... demande que la cour déclare déductibles de ses revenus les sommes qu'il a versées à ses parents de 1983 à 1986 ainsi que celles qu'il a continué à leur verser en 1993 et les années suivantes ; qu'il demande également que les revenus de ses parents soient pour l'année 1986 réduits d'une somme de 24 500 francs qu'ils ont omis de porter en déduction ; Considérant que les conclusions de M. X... relatives aux impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre d'autres années que les années 1991 et 1992 sur lesquelles a seulement porté le litige soumis aux juges de première instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que ses conclusions relatives à l'imposition établie au nom de ses parents pour l'année 1986 également nouvelles en appel, sont, en tout état de cause irrecevables à défaut d'intérêt à contester une imposition à laquelle il n'a pas été personnellement assujetti ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juillet 1996 sont annulés.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits en principal et intérêts de retard qui lui ont été assignés.Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Louis X... sont rejetées. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208

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