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96LY23120

CETATEXT000007465077 J2XLX2000X02X0000023120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465077.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY23120, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23120 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 26 décembre 1996 la requête présentée par M. et Mme Michel GAY demeurant ... ; M. et Mme Michel X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3886 du tribunal administratif de Dijon en date du 15 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la réduction, d'une part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été asssujettis au titre de l'année 1990 ; 2°) de leur accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1990 ; 3°) de prescrire le cas échéant une expertise aux fins d'apporter tous éléments de fait sur l'évaluation du stock de la société de fait GAY père et fils dont ils sont associés ; 4°) à défaut d'enjoindre à l'administration de leur rembourser la somme de 2 455 francs, outre intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "les charges de la propriété déductibles pour la détermintation du revenu net comprennent 1°) pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ... 2°) pour les propriétés rurales :
  2. a)les dépenses énumérées aux a à d du 1° ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme X... sur un bâtiment d'exploitation qu'ils donnent en location, ont consisté dans une réfection complète de la toiture qui s'est accompagnée de la reprise partielle de la maçonnerie d'un mur pignon dont la stabilité était compromise ; que contrairement à ce que soutient l'administration il ne ressort pas des factures produites que les travaux dont la déduction est demandée pour un montant de 128 190 francs aient comporté le percement de fenètres et la création d'une dalle ; que si ces travaux ont donné lieu à permis de démolir et déclaration de travaux, ont nécessité une dépose complète de la toiture existante et ont, après confortement du mur pignon, arasement et couronnement des murs, entraîné la mise en place d'éléments de charpente et de zinguerie nouveaux, seules les tuiles étant réemployées, l'opération qui n'a pas modifié la consistance des locaux s'est limitée à la remise en état de cette partie du gros oeuvre ; que dans ces conditions elle doit être regardée comme procédant, non d'une reconstruction partielle mais de l'éxécution de travaux de réparation au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que M. et Mme Michel X... sont par suite fondés à demander la déduction d'une somme de 128 190 francs au titre des charges de la propriété pour la détermination de leur revenu net foncier ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1990 : Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif et non aux motifs d'un jugement ; que n'est par suite pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement que fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas qu'après le degrèvement prononcé par l'administration en exécution du jugement attaqué, ils ont obtenu décharge totale de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ; qu'à l'appui des conclusions de leur requête relative à cette imposition, ils soutiennent que le tribunal administratif a, en ce que concerne la détermination du stock au 31 décembre 1990 de la société de fait GAY père et fils dont ils sont associés, suivi un raisonnement erroné ; que leurs conclusions ne contestant ainsi que les motifs du jugement ne sont dés lors pas recevables ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. et Mme X... aient dans leur demande devant le tribunal administratif, entendu obtenir la réduction de l'imposition primitive établie pour l'année 1990 ; qu'en effet si dans leurs developpements ils contestent à un moment la réévaluation du stock de la société de fait GAY père et fils pour un montant de 133 273 francs au 31 décembre 1990, il ressort de l'ensemble des termes suivant lesquels leur demande est rédigée que cette contestation n'est présentée qu'à l'appui de conclusions se limitant à mettre en cause le bien fondé du rehaussement de 11 013 francs du résultat imposable de la société de fait procédant de la prise en compte de la réevaluation susmentionnée de 133 273 francs sous déduction de celle déjà effectuée pour 122 260 francs au titre de l'année 1989 ; qu'ils ont ainsi circonscrit leurs conclusions de première instance à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison du rehaussement du résultat imposable de la société de fait et à proportion de leurs droits dans cette société ; que par suite, les conclusions de leur requête dirigées contre l'imposition primitive, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'en soutenant que le tribunal administratif de Dijon a entendu prononcer une réduction de l'imposition primitive établie pour l'année 1990 et que son jugement implique que l'administration leur rembourse sur cette imposition une somme de 2 455 francs, les requérants doivent être regards comme formant des conclusions à fin d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1990 pour un montant de 6 226 francs procédait de deux chefs de redressement rehaussant respectivement leurs bases d'imposition de 5 506 francs et 5 790 francs ; que le jugement du tribunal administratif de Dijon d'une part constate par son article 1 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier chef de redressement abandonné par l'administration qui a prononcé à ce titre un dégrèvement de 5 681 francs, et d'autre part décide par ses articles 2 et 3 d'accorder une décharge partielle correspondant au deuxième chef de redressement ; qu'il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette demande d'exécution au président de la cour ;Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme Y... GAY à l'impôt sur le revenu pour l'année 1989, doit être déterminée en retenant pour la détermination de leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers un montant de dépenses déductibles de 128 190 francs.Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Y... GAY décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et celle résultant de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 1996 sont transmises au président de la cour administrative d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... GAY est rejeté. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE CGI 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3

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